National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants.
1. Article 1 de la convention. Motifs interdits de discrimination. La commission rappelle l’adoption en décembre 2002 de la loi no 22 sur l’emploi et les relations professionnelles et note l’adoption subséquente du règlement sur l’égalité dans l’emploi du 5 novembre 2004 (S.L.452.95). La commission note que la lecture conjointe de ces deux textes établit le principe de l’égalité de chances dans l’emploi et la profession entre les hommes et les femmes, et interdit la discrimination fondée sur tous les motifs couverts par l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention sauf l’origine sociale. La commission demande au gouvernement de l’informer dans son prochain rapport sur les mesures prises ou envisagées pour traiter en droit et dans la pratique la discrimination fondée sur l’origine sociale, conformément à la convention.
2. Rappelant ses commentaires précédents concernant l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes, la commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées dans son prochain rapport sur les mesures prises ou envisagées par la Commission nationale pour la promotion de l’égalité entre hommes et femmes pour promouvoir l’égalité entre les sexes, et de communiquer copie du rapport annuel de la commission dès qu’il aura été publié. Prière aussi de fournir des informations sur l’application et l’impact de la loi sur l’égalité entre hommes et femmes.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.