National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Article 2 de la convention. La commission note que, en vertu de l’article 30 de la loi (no 22) de 2002 sur l’emploi et les relations du travail, le ministre peut prendre des règlements de nature à mieux donner effet au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si des règlements particuliers sont envisagés ou ont été pris et, dans cette éventualité, d’en communiquer copie.
2. Application des dispositions légales donnant effet à la convention. La commission prend note des déclarations du gouvernement concernant les activités menées par l’inspection du travail. Elle note que 3 229 inspections ont été menées en 2003 (contre 1 639 en 2001) et que 783 irrégularités ont été constatées. Elle note que le gouvernement déclare qu’aucune infraction à la règle d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale n’a été signalée ou décelée. La commission est conduite à rappeler qu’elle craint que le fait qu’aucune infraction ne soit signalée trahit bien souvent soit une ignorance de la loi, soit une procédure inadéquate. En conséquence, elle prie le gouvernement de donner dans son prochain rapport des informations précises et détaillées sur l’action menée par l’inspection du travail pour déceler les situations violant le principe de la convention, notamment sur toute mesure prise ou envisagée pour assurer une formation et une sensibilisation par rapport au principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
3. Ayant d’ores et déjà noté que les articles 28 et 30 de la loi (no 22) de 2002 sur l’emploi et les relations du travail permettent de saisir le Tribunal du travail d’une plainte en cas de rémunération inégale pour un travail de valeur égale et qu’ils interdisent toutes représailles à l’encontre de l’auteur de la plainte, la commission prie le gouvernement de donner dans son prochain rapport des informations détaillées sur toute affaire de cette nature dont le Tribunal du travail aurait été saisi, sur les décisions rendues dans ce cadre et sur les représailles qui auraient été dénoncées suite à une telle démarche.