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Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Malta (RATIFICATION: 1988)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 1 et 2 de la convention. Application en droit. La commission prend note avec intérêt de l’adoption, le 9 décembre 2003, de la loi no 1 de 2003 sur l’égalité entre les hommes et les femmes, interdisant la discrimination directe et indirecte basée sur le sexe ou les responsabilités familiales, ainsi que de l’adoption en décembre 2002 de la loi no 22 de 2002 sur l’emploi et les relations de travail. Suite à ces commentaires antérieurs, elle note avec satisfaction que l’article 27 de la loi sur l’emploi et les relations de travail établit le principe de l’égalité de rémunération entre les travailleurs et les travailleuses pour un travail de valeur égale, et que la définition des salaires est suffisamment large pour inclure d’autres avantages (art. 2) conformément à l’article 1 de la convention. Elle note aussi qu’un travailleur alléguant un paiement inégal pour un travail de valeur égale peut, dans un délai de quatre mois à partir de la date de la discrimination alléguée, porter plainte devant le tribunal du travail (art. 30(1)) et que les travailleurs concernés sont protégés contre les représailles (art. 28). Le gouvernement est prié de fournir des informations sur l’application et les répercussions de ces nouvelles dispositions légales par rapport à la promotion de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.

La commission adresse directement au gouvernement une demande portant sur d’autres points.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

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