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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu.

1. La commission avait rappelé que la convention prévoit que la législation et la pratique doivent contenir des dispositions afin de remédier aux difficultés liées à l’obligation faite aux travailleurs de prouver que l’acte incriminé a été motivé par des considérations antisyndicales, par exemple en exigeant que l’employeur prouve que la mesure alléguée comme antisyndicale était liée à des questions autres que syndicales, ou en établissant une présomption en faveur des travailleurs (voir l’étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 217 et 218). La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer si, en pratique, lorsqu’un licenciement relève de l’article 36(14) de la loi de 2002 sur l’emploi et les relations professionnelles (EIRA), il incombe au travailleur de prouver qu’il s’agit d’un licenciement pour motifs antisyndicaux.

2. La commission avait aussi noté que la protection contre les licenciements pour motifs antisyndicaux prévue à l’article 36(14) de l’EIRA ne semblait concerner que la possibilité de licencier sans préavis, mais pour une raison valable et suffisante, et qu’aux termes de l’article 36(11) les travailleurs embauchés dans le cadre de contrats à durée déterminée peuvent être licenciés avant l’expiration de leur contrat, contre le versement de la somme fixée par la législation, quelle que soit la cause. La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer s’il en est ainsi dans la pratique.

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