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Labour Inspection (Agriculture) Convention, 1969 (No. 129) - Republic of Moldova (RATIFICATION: 1997)

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Observation
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La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les informations requises au titre du rapport relatif à l’application de cette convention sont intégrées au rapport sur l’application de la convention no 81. La commission rappelle au gouvernement son obligation de rapport au titre de l’article 22, en vertu de la ratification de tout instrument. Elle souligne en outre que la distinction du fonctionnement du système d’inspection du travail en fonction des secteurs couverts est essentielle pour en évaluer l’effectivité et déterminer les moyens nécessaires à mettre en œuvre pour son amélioration. Le gouvernement est en conséquence prié de fournir dans son prochain rapport les informations requises sous chacune des parties du formulaire de rapport de la présente convention, ainsi que des informations complémentaires sur les points suivants.

1. Articles 8, paragraphe 2, 12, paragraphe 1, et 13, de la convention. Participation et collaboration avec l’inspection du travail des organisations professionnelles au système d’inspection. La commission note, que selon l’article 371 du Code du travail no 154-XV du 28 mars 2003, les syndicats, au même titre que l’inspection du travail, sont des organes de contrôle de l’application de la loi sur le travail ainsi que des autres dispositions légales en la matière. Leurs droits et garanties découlant de l’exercice de ces missions sont régis par les dispositions 386 à 390 du Code du travail. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer la répartition des activités de contrôle des dispositions légales dans les entreprises agricoles entre les services de l’inspection du travail et les syndicats, ainsi que les modalités pratiques de leur collaboration, le cas échéant.

2. Article 9, paragraphe 3. Formation appropriée du personnel d’inspection.Prière d’indiquer s’il est prévu que les inspecteurs du travail bénéficient, en cours d’emploi, d’une formation appropriée à l’exercice de leurs fonctions dans les entreprises agricoles. Dans la négative, la commission veut espérer que des dispositions seront prises à cet effet et que des informations pertinentes pourront être communiquées par le gouvernement dans son prochain rapport.

3. Article 15, paragraphe 1 b). Facilités de transport et remboursement des frais.Le gouvernement est prié d’indiquer, compte tenu de l’éloignement et de la dispersion des entreprises agricoles, de quelle manière il est assuré que les inspecteurs du travail bénéficient des moyens et facilités de transport nécessaires à l’exercice de leurs fonctions.

4. Article 19. Notification des accidents du travail et cas de maladie professionnelle et association des inspecteurs aux enquêtes sur place portant sur leurs causes. La commission note que la législation en vigueur ne prévoit pas la notification à l’inspection du travail des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, mais que de telles informations lui sont accessibles sur demande auprès du ministère de la Santé. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures visant à ce que, comme prévu par la convention, l’inspection soit obligatoirement informée en la matière, dans des cas et de la manière qui seront prévus par la législation et qu’elle soit habilitée, dans la mesure du possible, aux enquêtes sur place portant sur la cause des accidents et cas de maladie.

5. Rapport annuel d’activité d’inspection. La commission note avec intérêt que la plupart des informations requises au titre de l’article 27 ont été communiquées dans le rapport du gouvernement sur l’application de la convention no 81. Le gouvernement est prié de prendre des mesures visant à assurer que de telles informations soient, à l’avenir, consolidées de manière distincte dans le rapport annuel général d’inspection afin, d’une part, de faciliter à l’autorité centrale l’analyse et l’exploitation en vue de déterminer les actions à privilégier pour un meilleur fonctionnement du système d’inspection et, d’autre part, de permettre à la commission d’apprécier le niveau d’application de cette convention.

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