National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement et en particulier les informations qu’il contient à propos de l’application de l’article 1 a) et b) (définitions), de l’article 2 (secteurs d’activité relevant de la convention) et de l’article 3 (poids autorisé des charges destinées à être transportées) de la convention. En outre, elle constate que le gouvernement a joint dans son rapport les textes législatifs qu’elle lui avait demandés, à savoir l’arrêté gouvernemental no 624 du 6 octobre 1993 portant approbation de la nomenclature des entreprises, des professions et des travaux exécutés dans des conditions difficiles et dangereuses pour les femmes et des règles régissant le poids maximum que les femmes peuvent soulever et transporter manuellement; l’arrêté gouvernemental no 780 du 13 juillet 1998 portant création de l’inspection nationale pour la protection du travail, approuvé par le décret gouvernemental no 119 du 9 décembre 1998, l’arrêté gouvernemental no 890 du 5 décembre 1994 promulguant le règlement qui régit les instructions relatives à la protection du travail, l’arrêté gouvernemental no 562 du 7 septembre 1993 portant approbation de la classification des entreprises, des professions et des travaux exécutés dans des conditions pénibles et dangereuses pour les personnes de moins de 18 ans et une copie du règlement STAS 12 009-76.
2. Article 4 de la convention. Prise en compte de toutes les conditions dans lesquelles le travail doit être exécuté aux fins de l’application du principe énoncé à l’article 3. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que le poids admissible est de 50 kg et que, si la charge à transporter est plus lourde, le règlement applicable prescrit l’utilisation de divers dispositifs de levage et de transport ou prévoit que la charge en question soit portée par au moins deux travailleurs. La commission prie le gouvernement de donner des informations complémentaires sur la manière dont les conditions dans lesquelles le travail doit être exécuté et qui sont susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité des travailleurs sont prises en considération, conformément aux principes énoncés à l’article 3 de la convention, en vertu duquel le transport manuel, par un travailleur, de charges dont le poids serait susceptible de compromettre sa santé ou sa sécurité ne doit être ni exigé ni admis.
3. Article 5. Formation ou instruction satisfaisante quant aux méthodes de travail à utiliser en vue de sauvegarder la santé et d’éviter les accidents. La commission relève qu’en vertu des articles 18 et 22 de la loi sur la protection du travail et des articles 225 et 239 du Code du travail de la République de Moldova la direction de l’entreprise doit organiser la formation et le perfectionnement de tous ses salariés dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail, veiller à ce qu’ils reçoivent une formation professionnelle et des informations sur les chantiers, ainsi que vérifier leurs connaissances des normes et règlements relatifs à la protection du travail. Le programme d’information sur les chantiers est élaboré conformément aux normes et instructions relatives à la protection du travail et en fonction des travaux en cours. La commission prie à nouveau le gouvernement de lui faire parvenir une copie des normes et règles relatives à la protection du travail, qui sont utilisées pour l’instruction et la formation des travailleurs affectés au transport manuel de lourdes charges.
4. Article 8. Législations ou autres méthodes utilisées pour donner effet aux dispositions de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission relève que le ministère du Travail et de la Protection sociale prend des mesures en vue d’élaborer un règlement d’application de cette convention, qui sera approuvé par les partenaires sociaux. Elle prie le gouvernement de l’informer de tout progrès réalisé à ce propos.
5. Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de l’informer de la manière dont la convention est appliquée dans la pratique en joignant, par exemple, des extraits de rapports des services d’inspection et, si de telles statistiques sont disponibles, des données concernant le nombre et la nature des infractions signalées.