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Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Republic of Moldova (RATIFICATION: 1996)

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1. Evolution de la législation. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi no 5-XVI du 9 février 2006 concernant la garantie de l’égalité de chances entre hommes et femmes. Elle note que cette loi interdit la discrimination directe et indirecte fondée sur le sexe et garantit l’égalité de chances entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. Elle prend note également avec intérêt de la création de la Commission pour l’égalité entre hommes et femmes. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur le fonctionnement et les attributions de cette commission dans le domaine de l’emploi et de la profession, de même que sur l’application pratique de la loi no 5-XVI, notamment le nombre, la nature et l’issue des affaires dont l’inspection du travail et les tribunaux auraient eu à connaître sur le fondement de cette nouvelle loi.

2. Discrimination fondée sur l’âge. La commission prend note de la communication de la Confédération des syndicats de la République de Moldova (CSRM) reçue le 26 juillet 2006, qui concerne les récents amendements au Code du travail (loi no 8-XVI du 9 février 2006). La CSRM insiste en particulier sur l’insertion d’un nouvel article 82(i), qui autorise la cessation du contrat d’emploi dans les cas où le salarié a atteint l’âge de la retraite. La CSRM allègue que cette disposition contrevient à l’article 8 du Code du travail et à la convention no 111 en ce qu’il instaure une discrimination fondée sur l’âge et entraînera le licenciement injuste des travailleurs les plus âgés. La commission note que la communication de la CSRM a été envoyée au gouvernement le 4 septembre 2006. Elle prie le gouvernement de fournir sa réponse aux points soulevés par la CSRM à l’occasion de son prochain rapport.

3. Discrimination fondée sur la couleur. La commission rappelle que les articles 8, 47 et 128 du Code du travail interdisent la discrimination sur un certain nombre de motifs mais pas sur celui de la couleur, qui est pourtant l’un de ceux qui figurent à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il entend étendre la protection prévue par cette disposition au critère de la couleur et de faire connaître les mesures par lesquelles est assurée la protection contre toute discrimination fondée sur la couleur dans l’emploi et la profession.

4. Mesures tendant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. La commission croit comprendre que le gouvernement a adopté un Plan national pour la promotion de l’égalité entre hommes et femmes pour la période 2006-2009, et elle rappelle que le Plan d’action national sur les droits de l’homme (2004-2008) prévoit des activités de promotion de l’égalité de chances et de traitement, sans considération de sexe ou d’origine ethnique. Elle note que le rapport du gouvernement ne comporte pas d’évaluation de la mise en œuvre des activités et programmes concrets prévus dans le cadre de ces plans. En conséquence, elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur les mécanismes mis en place pour assurer la coordination et la supervision de la mise en œuvre de ces plans et sur les résultats de l’action menée dans leur cadre pour promouvoir l’égalité, sans considération de sexe ou d’origine ethnique, dans le monde du travail. Elle le prie également de communiquer copie du nouveau plan d’action national pour la promotion de l’égalité entre hommes et femmes.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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