National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement.
Elle prend également note des conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2350, dans lesquelles il a invité le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour réviser le Code fiscal, en pleine consultation avec les partenaires sociaux concernés, en vue de trouver une solution mutuellement satisfaisante à la question du traitement fiscal des cotisations versées par les employeurs à leurs organisations, y compris en considérant l’introduction d’une disposition fiscale qui permette de déduire lesdites cotisations, dans le cas où un traitement discriminatoire serait constaté en matière fiscale (voir 338e rapport, paragr. 1085 b)). La commission note avec satisfaction que, par la loi no 268-XVI du 28 juillet 2006, le Code fiscal a été amendé afin de permettre la déduction fiscale des cotisations syndicales.
Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 6 de la loi sur les organisations d’employeurs requiert au moins dix employeurs afin de créer une organisation d’employeurs et rappelle qu’une telle exigence est trop élevée et qu’elle est susceptible de créer un obstacle à la formation d’organisations d’employeurs. La commission prie à nouveau le gouvernement de la tenir informée des développements concernant un projet de loi amendant la loi sur les organisations d’employeurs, mentionné dans un rapport précédent du gouvernement, et particulièrement son article 6.
La commission prend note des commentaires soumis par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), en date du 10 août 2006, ainsi que des commentaires soumis par la Confédération des syndicats de la République de Moldova (CSRM), en date des 14 et 23 août 2006. La commission note également la réponse fournie par le gouvernement aux commentaires de la CISL du 31 août 2005. La commission note que les allégations soumises par la CISL concernent des questions d’ingérence du gouvernement dans les affaires internes de la CSRM et de ses affiliés. A cet égard, elle note les conclusions et recommandations intérimaires du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2317 et, en particulier, ses recommandations de mener des enquêtes indépendantes sur tous les cas allégués de pression exercée sur les syndicats affiliés à l’Union de l’éducation et de la science, l’AGROINDSIND, la Fédération des syndicats des travailleurs de l’industrie chimique et de l’énergie, la Fédération «Moldsindcoopcomet», le syndicat «Raut», le Syndicat des travailleurs du cadastre, de la géodésie et de la géologie (SindGeoCad) et le Syndicat des travailleurs de la culture (voir 342e rapport, paragr. 878 h)). La commission prie le gouvernement de la tenir informée à cet égard.
La commission soulève certaines autres questions dans une demande directe adressée directement au gouvernement.