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Occupational Safety and Health Convention, 1981 (No. 155) - Cyprus (RATIFICATION: 1989)

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1. La commission note avec intérêt les informations détaillées contenues dans le rapport du gouvernement. Elle prend note en particulier de l’adoption en 2002 du règlement sur la gestion des questions de sécurité et de santé au travail (P.I. 173/2002), qui reprend les principes directeurs concernant les systèmes de gestion de la sécurité et de la santé au travail (ILO-OSH 2001).

2. Article 1, paragraphe 2, de la convention.Champ d’application – pêche et forces armées. La commission prend note avec intérêt de l’information selon laquelle la convention s’applique désormais à tous les types de travail effectué sur des navires de pêche ainsi qu’aux membres en uniforme des forces armées à la condition que «les caractéristiques intrinsèques de certaines activités des forces armées le permettent». La commission saurait gré au gouvernement de lui donner des précisions concernant l’application dans la pratique de cette restriction du champ d’application de la convention pour les forces armées.

3. Article 2, paragraphe 2.Champ d’application – employés de maison. Le gouvernement indique que la législation sur la SST ne s’applique pas aux employés de maison parce qu’il est difficile, pour des raisons d’ordre pratique et juridique, d’inspecter leur lieu de travail (résidences privées). La commission espère que le gouvernement s’efforcera de surmonter ces difficultés afin de garantir que les employés de maison bénéficient eux aussi d’une protection adéquate, et le prie de la tenir informée de tout progrès réalisé dans ce sens.

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