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Sickness Insurance (Sea) Convention, 1936 (No. 56) - Peru (RATIFICATION: 1962)

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Article 7 de la convention. Conservation du bénéfice de l’assurance maladie après la fin du dernier engagement. Répondant aux commentaires formulés précédemment par la commission, le gouvernement indique qu’il communiquera prochainement les statistiques concernant l’application aux gens de mer de l’article 37 du décret suprême no 009-97-SA, tel qu’amendé, prévoyant une extension de la période de protection (período de latencia) après la fin du dernier engagement, la durée de l’extension variant en fonction de la période travaillée. La commission prend note de cette information et rappelle que, conformément à cette disposition de la convention, l’extension du bénéfice de l’assurance maladie doit porter sur une période fixée de manière à couvrir le temps qui s’écoule normalement entre deux engagements successifs. Elle veut, par conséquent, croire que le gouvernement communiquera également à cette occasion des informations statistiques relatives à la période de temps qui s’écoule en moyenne entre deux engagements des gens de mer, rapportées à la durée moyenne durant laquelle les gens de mer bénéficient dans la pratique d’une extension de l’assurance maladie après la fin de leur engagement.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]

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