National Legislation on Labour and Social Rights
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1. La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle a également pris note des commentaires formulés par le Conseil des syndicats de la Nouvelle-Zélande (NZCTU) et par Business Nouvelle-Zélande sur l’application de la convention, communiqués par le gouvernement avec son rapport.
2. Condamnation à des travaux d’intérêt général. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que, en vertu de la loi de 2002 relative aux peines, entrée en vigueur le 30 juin 2002, une peine de travail d’intérêt général peut être prononcée par un tribunal si le prévenu a été déclaré coupable d’une infraction passible d’emprisonnement, ou s’il est reconnu coupable d’une infraction et que la législation prévoit expressément qu’une peine de travail d’intérêt général peut être imposée lors de la condamnation. Aux termes de l’article 63 de la loi susmentionnée, un prévenu condamné à une peine de travail d’intérêt général peut être tenu d’accomplir un travail: a) dans ou pour un hôpital ou une église, ou dans le cadre ou pour une institution ou organisation caritative, éducative, culturelle ou récréative; b) dans ou pour toute autre institution ou organisation pour les personnes âgées, infirmes ou vivant avec un handicap, ou au domicile de toute personne âgée, infirme ou vivant avec un handicap; ou c) sur tout terrain dont la Couronne ou un organisme public est propriétaire, locataire, occupant ou gérant. La commission note que, dans son dernier rapport couvrant la période du 1er juillet 2003 au 1er mai 2005, le gouvernement indique, qu’à l’occasion, des travaux d’intérêt général peuvent être accomplis par les condamnés au profit d’institutions privées. La commission note par ailleurs, dans les directives, volume 3 («Travail d’intérêt général»), du Manuel de fonctionnement du Service de probation de la collectivité (CPS), la référence à une politique qui envisage le placement de personnes dans le cadre du travail d’intérêt général auprès d’entités privées, sous certaines conditions: «S’il s’agit d’un foyer ou d’une institution dont la propriété est entièrement ou partiellement privée, le travail se fera au bénéfice des personnes qui ont recours à cette institution et qui y travaillent. Le travail ne doit pas se faire au profit de l’institution elle-même.»
3. La commission note, d’après la partie relative aux peines liées à la collectivité du rapport annuel 2006 du Département des prisons (DOC), qu’au cours des années 2005-06 le département susmentionné a traité environ 65 000 condamnations et ordonnances liées à la collectivité, dont la grande majorité – environ 45 000 – porte sur des condamnations à une peine de travail d’intérêt général. Le rapport indique que ces condamnations et ordonnances ont été à l’origine de deux millions d’heures de travail gratuites fournies par les condamnés à la collectivité et que, au cours des années 2005-06, 41 420 nouvelles condamnations et ordonnances ont été prononcées. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur le nombre de personnes placées dans le cadre du travail d’intérêt général dans des organismes, institutions ou autres entités privées, ainsi que des informations indiquant les institutions privées concernées, en joignant une liste des institutions ou autres entités privées autorisées. Tout en rappelant que, aux termes de l’exception prévue à l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention, le travail forcé ou obligatoire n’est pas censé inclure tout travail ou service exigé d’un individu comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire, à la condition que ledit individu ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées, la commission estime que, lorsque des condamnés accomplissent un travail imposé conformément à des politiques de peines liées à la collectivité, des garanties sont nécessaires quant au caractère non lucratif des institutions ou entités privées concernées et au fait que tout travail accompli par des personnes condamnées pour le compte de telles entités privées profite réellement à la collectivité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations au sujet des mesures prises pour garantir que tel est le cas dans le cadre des programmes de travaux d’intérêt général.
4. Consentement du prévenu condamné à des travaux d’intérêt général. La commission note qu’aux termes de l’article 55 («Condamnation à une peine de travail d’intérêt général») de la loi de 2002 relative aux peines, un tribunal peut condamner un prévenu à des travaux d’intérêt général: a) si le prévenu est reconnu coupable d’un délit passible de l’emprisonnement; ou b) si le prévenu est reconnu coupable d’un délit lorsque la disposition légale relative à ce délit prévoit expressément qu’une condamnation à des travaux d’intérêt général peut être infligée. L’article 74 dispose, notamment, que: 1) lorsqu’un tribunal condamne un prévenu à une peine de travail d’intérêt général, la condamnation doit prendre la forme d’une ordonnance; 2) une copie de l’ordonnance doit, chaque fois que cela est possible, être fournie au prévenu avant qu’il ne quitte le tribunal; et 3) lorsqu’il n’est pas possible de remettre une copie de l’ordonnance au prévenu avant qu’il ne quitte le tribunal, une copie devra lui être délivrée en personne aussitôt que ce sera possible. La commission note que, selon les directives contenues dans le volume 3 («Travail d’intérêt général») du Manuel de fonctionnement du Département des prisons du CPS, les mesures suivantes sont appliquées en cas de condamnations judiciaires à un travail d’intérêt général: le prévenu signe l’ordonnance du tribunal reconnaissant que: il a bien reçu l’ordonnance du tribunal; et qu’il comprend les exigences de l’ordonnance du tribunal, particulièrement au sujet de l’obligation de se présenter le plus rapidement possible et dans un délai maximum de 72 heures. La commission note par ailleurs, d’après le volume 3 du Manuel de fonctionnement des directives CPS, que: «Le travail d’intérêt général est une peine obligatoire, c’est-à-dire qu’il est imposé sans le consentement du prévenu». La commission note, d’après le rapport figurant sur le site Internet du ministère de la Justice, «Condamnation des prévenus en Nouvelle-Zélande: 1995 à 2004», que les prévenus condamnés à un travail d’intérêt général «doivent se présenter devant le fonctionnaire responsable en matière de probation, lequel déterminera le placement approprié du prévenu, à savoir dans un centre de travail communautaire, auprès d’un autre organisme, ou selon une combinaison des deux systèmes». La commission estime que, lorsqu’une condamnation à une peine de travail d’intérêt général entraîne le placement en vue de travailler dans une institution ou une entité privée, il est nécessaire de s’assurer du consentement des personnes condamnées à accomplir les travaux d’intérêt général. La commission saurait donc gré au gouvernement de fournir des explications au sujet des dispositions et de la documentation susmentionnées, compte tenu de la nécessité d’obtenir le consentement des personnes condamnées, ainsi que des informations relatives aux mesures prises dans la législation et la pratique pour garantir le consentement des personnes condamnées à réaliser des travaux d’intérêt général auprès d’organismes privés.
5. Travail pénitentiaire dans les prisons privatisées. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté avec intérêt, d’après la déclaration du gouvernement dans son rapport, que la maison d’arrêt d’Auckland (ACRP), qui avait été administrée par l’entreprise privée Australasian Correction Management, devait retourner sous le contrôle de l’Etat en juillet 2005. La commission note avec intérêt, d’après les informations figurant sur le site Internet du Département de l’application des peines, que l’administration de l’ACRP est retournée au Service public des prisons (PPS) le 12 juillet 2005. La commission prend note par ailleurs avec intérêt de l’article 198 («Aucun nouveau contrat de gestion ne peut être conclu…») de la loi de 2004 sur les prisons, qui est entrée en vigueur le 1er juin 2005 et a abrogé et remplacé la loi de 1954 sur les institutions pénales, prévoyant: «Nul ne peut, au nom de la Couronne, conclure un contrat avec une personne en vue de la gestion par celle-ci plutôt que par la Couronne d’un établissement pénitentiaire quelconque».
6. Utilisation privée du travail dans les prisons d’Etat. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si, conformément à la politique du Département des prisons de ne plus conclure d’accords associant le secteur privé à la gestion des activités, la politique de l’emploi des détenus du département susmentionné (concernant, parmi d’autres catégories d’emploi des détenus, les activités commerciales gérées en coopération avec le secteur privé) sera également révisée en conséquence et, le cas échéant, de fournir une copie du texte révisé. Le gouvernement indique dans son dernier rapport qu’il a l’intention de revoir la politique d’emploi du département des détenus par rapport à la conclusion par le département en question de contrats avec le secteur privé, et qu’une copie de la politique qui sera établie en définitive sera fournie avec le prochain rapport du gouvernement. La commission prend note, sur le site Internet du DOC de «la stratégie en matière d’emploi des prisonniers 2006-2009» du département susmentionné, publiée en mai 2006. Le rapport de la stratégie fixe, parmi ses «objectifs prioritaires», celui «d’établir des contacts avec l’industrie en vue d’explorer les possibilités d’emploi pour les prisonniers qui soient profitables pour les deux parties», et de «développer une approche de partenariat avec l’industrie … pour s’assurer que la formation répond à la demande d’aptitudes particulières de travail et que les qualifications obtenues par les prisonniers sont appropriées au marché du travail». La commission demande au gouvernement d’indiquer si la stratégie d’emploi des prisonniers 2006-2009 représente la «politique définitive» et «révisée» sur l’emploi des détenus, précédemment signalée par le gouvernement.
7. Libre consentement des prisonniers en tant que condition préalable à l’utilisation privée du travail pénitentiaire. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté avec intérêt, d’après la déclaration du gouvernement dans son rapport, que la participation des détenus à l’emploi pénitentiaire, à l’exception de leurs obligations en matière d’activités d’autosuffisance, est volontaire. Elle avait également noté que le service de l’Emploi pénitentiaire était en train d’élaborer un programme global d’intégration destiné à tous les détenus exerçant un emploi, lequel devrait comprendre notamment un document de consentement devant être signé par les détenus pour reconnaître qu’ils ont librement accepté de participer à l’emploi, et avait demandé au gouvernement de fournir une copie de ce document. La commission note, d’après les indications du gouvernement, qu’il y a plusieurs programmes globaux d’intégration couvrant l’emploi des prisonniers et que le gouvernement a joint une copie du programme d’intégration des prisonniers dans les travaux d’horticulture, lequel donne un exemple de la forme générale des programmes globaux et comporte une liste de contrôle prévoyant, à la partie (1), le consentement écrit du prisonnier qui admet que le travail fait partie du programme de la peine qui lui a été infligée. La commission note que la copie du document auquel se réfère le gouvernement n’a pas été annexée à son rapport et demande au gouvernement d’en fournir une copie avec son prochain rapport.
8. La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que les plans des peines ou les plans de «gestion» des peines, comme prévu dans la loi de 2004 sur les prisons, sont élaborés avec les prisonniers et à leur intention en vue de faire correspondre au mieux les programmes disponibles, l’emploi et les activités constructives pour chaque prisonnier et de répartir les programmes, le travail et les activités de manière efficace. Chaque plan est discuté avec le prisonnier et approuvé par lui par écrit. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie d’un plan type de gestion des peines.
9. Traite des personnes. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de se référer à l’allégation de la CISL, dans sa communication du 6 mai 2003, selon laquelle des cas de travail en servitude impliquant des travailleurs migrants dans le commerce du sexe ont été relevés, et de fournir des informations sur toutes procédures pénales qui auraient été engagées à la suite de l’application de la loi de 1961 sur les crimes, dans sa teneur modifiée le 18 juin 2002 par la loi d’amendement de 2002 sur les crimes, et sur les sanctions infligées, comme exigé dans le formulaire de rapport sous l’article 25 de la convention. La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son dernier rapport, qu’aucun des cas prévus par l’article 98D (disposition relative au délit de traite) de la loi n’a été relevé; et que six poursuites pénales ont été entamées qui ont abouti à trois condamnations, conformément à l’article 98C (disposition relative au passage clandestin de migrants). Le gouvernement indique que le cas le plus important concerne R v Chechelnitski (CA 160/04, 1er septembre 2004), dans lequel la cour d’appel a confirmé une condamnation à trois ans et demi d’emprisonnement, conformément à l’article 98C, à l’encontre d’une personne qui avait accompagné trois immigrants illégaux dans le pays, lesquels n’avaient pas subi de contraintes et tentaient d’entrer dans le pays de leur propre initiative.
10. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la loi d’amendement de 2003 sur la prostitution, qui est entrée en vigueur le 28 juin 2003, établit une peine à l’encontre de quiconque «incite ou oblige des personnes à fournir des services sexuels ou à tirer des gains de la prostitution» (art. 16) et que cette disposition, plus que la loi précédente, vise tout particulièrement des situations où une personne est incitée ou obligée à s’engager dans le commerce sexuel. Le gouvernement indique que le nouvel article 98AA de la loi de 1961 sur les crimes, ajouté par la loi d’amendement no 2 de 2005 sur les crimes, a un effet similaire par rapport aux personnes de moins de 18 ans. Le gouvernement se réfère aussi à l’article 19 de la loi d’amendement sur la prostitution qui interdit la délivrance de permis accordés conformément à la loi de 1987 sur l’immigration à une personne qui se livre au commerce sexuel ou qui travaille ou investit dans une entreprise de prostitution. Le gouvernement indique que cette disposition a pour but d’empêcher que des personnes ne soient introduites en Nouvelle-Zélande aux fins de les employer dans l’industrie du sexe et que des entrepreneurs n’arrivent en Nouvelle-Zélande pour travailler ou investir dans une entreprise de prostitution. La commission note que la législation susvisée n’a pas été reçue, bien que signalée comme ayant été annexée au rapport du gouvernement, et prie le gouvernement d’en communiquer copie avec son prochain rapport. La commission voudrait également recevoir des données statistiques et autres informations du gouvernement au sujet de l’application et du contrôle de l’application de ces nouvelles dispositions, et notamment des informations sur toutes arrestations, poursuites pénales, condamnations et sur les sanctions imposées, ainsi que sur tous refus d’accorder un permis, à la suite de la mise en œuvre des réformes susmentionnées.
11. La commission note, d’après un rapport de mai 2006 sur le site Internet du ministère de la Justice, que le Département du travail, conjointement avec la police de Nouvelle-Zélande, le Département du Premier ministre et du Conseil des ministres, le ministère des Affaires étrangères et du Commerce, et le Service des douanes de Nouvelle-Zélande, ont formulé un plan d’action national destiné à lutter contre la traite des personnes; que le plan national portera sur la prévention, la protection, les poursuites et la réinsertion; qu’un tel plan devra aider la Nouvelle-Zélande à remplir ses obligations internationales et orienter la réponse nationale au problème de la traite; et qu’un groupe de travail réunissant différents organismes, dont des organismes non gouvernementaux, a élaboré un document de discussion décrivant les approches possibles en vue de la mise en œuvre du plan national. La commission espère que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, des informations à cet égard.
12. Travail forcé des enfants. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’article 6 de la loi d’amendement no 2 de 2005 sur les crimes, qui ajoute un nouvel article 98AA à la loi de 1961 sur les crimes et qui doit encore entrer en vigueur, prévoit qu’un individu qui s’associe à un accord dans lequel il est prévu d’engager une personne de moins de 18 ans aux fins de l’exploitation sexuelle ou dans le travail forcé commet un délit et est passible d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximum de quatorze ans. La commission prend note par ailleurs du rapport de mai 2006 figurant sur le site Internet du ministère de la Justice, «Bilan de cinq ans de mesures prises par le gouvernement et la société civile de Nouvelle-Zélande pour empêcher l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales». En référence au travail forcé ou obligatoire des enfants, la commission note que le gouvernement a ratifié la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. Etant donné que l’article 3 a) de la convention no 182 prévoit que les pires formes de travail des enfants comprennent «toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite des enfants, la servitude pour dettes et le servage, ainsi que le travail forcé ou obligatoire», la commission estime que le problème du travail forcé ou obligatoire des enfants peut être examiné de manière plus spécifique dans le cadre de la convention no 182. La protection des enfants est également renforcée par le fait que la convention no 182 exige que les Etats qui ratifient la convention prennent des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission prie en conséquence le gouvernement de se référer dorénavant à ses commentaires sur l’application de la convention no 182.