National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note des rapports du gouvernement et des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) du 10 août 2006. La CISL se réfère principalement à des questions soulevées antérieurement par la commission et allègue aussi, d’une part, de la lenteur des procédures d’examen des réclamations portant sur la reconnaissance d’un syndicat et, d’autre part, de la création d’un syndicat par un employeur, pour éviter de reconnaître un autre syndicat et négocier avec lui. La commission prie le gouvernement de faire tenir ses observations à ce sujet.
1. Article 4 de la convention. Négociation collective dans les «entreprises pionnières». Dans ses précédents commentaires, la commission demandait instamment que le gouvernement abroge l’article 15 de la loi sur les relations de travail (LRT), article qui limite le champ des conventions collectives en ce qui concerne les entreprises ayant le statut d’entreprise «pionnière», et elle avait demandé qu’il lui soit communiqué copie du texte de loi abrogatoire lorsque celui-ci serait adopté. La commission note que le gouvernement indique que les discussions menées avec les représentants des employeurs et les syndicats au sujet de la LRT parviennent actuellement à leur stade final: les amendements à la LRT, qui incluent l’abrogation de l’article 15, devaient être soumis au Parlement à sa session de décembre 2005. Rappelant à ce propos que l’abrogation de l’article 15 de la LRT se trouve différée depuis plusieurs années, la commission demande à nouveau instamment que le gouvernement veille à ce que l’article 15 de la loi sur les relations de travail soit abrogé sans plus attendre et lui demande de la tenir informée des démarches concernant l’adoption des textes modificateurs de la LRT.
2. Restrictions concernant la négociation collective sur certaines questions. La commission avait prié instamment le gouvernement de modifier la législation d’une manière propre à rendre pleinement conforme à l’article 4 de la convention l’article 13(3) de la loi LRT, qui fait peser des restrictions sur la négociation collective, s’agissant du transfert, du licenciement et de la réintégration (certaines questions étant considérées comme relevant des prérogatives internes de la direction de l’entreprise). La commission note que le gouvernement déclare que l’article 13(3) de la LRT n’a pas pour objectif de limiter la négociation collective mais plutôt de conférer à l’employeur le droit de gérer son entreprise de la manière la plus efficace et de se prémunir contre tout abus de la procédure de négociation collective. Le gouvernement ajoute que les règles en question ne sont pas absolues, que les questions qui s’y rapportent peuvent être portées devant le Département des relations du travail et, à défaut d’un règlement, que la question peut être déférée au tribunal du travail. La commission prend note de cette information. La commission fait observer à ce propos que les mesures prises unilatéralement par les autorités pour restreindre l’étendue des sujets négociables sont souvent incompatibles avec la convention (voir étude d’ensemble de 1994 sur la négociation collective et la liberté syndicale, paragr. 250) et elle prie instamment le gouvernement de modifier l’article 13(3) de la LRT de manière à en supprimer les restrictions affectant la négociation collective. Elle le prie également d’indiquer s’il y a eu des décisions du tribunal du travail qui ont fait droit à des contestations du bien-fondé des restrictions établies dans cet article 13(3) et, dans l’affirmative, de communiquer copie de ces décisions avec son prochain rapport.
3. Restrictions concernant la négociation collective dans le secteur public. La commission avait demandé précédemment au gouvernement de donner des informations sur le champ couvert par la négociation collective conduite sous les auspices du Conseil paritaire national et de la Commission paritaire départementale. Plus précisément, elle avait demandé au gouvernement d’indiquer s’il existe des limitations en ce qui concerne les accords issus de consultations menées sous les auspices de ces organes – notamment en ce qui concerne les conditions de service, la structure des rémunérations et la forme et la portée des accords conclus éventuellement. La commission note à ce propos que le gouvernement déclare que les résultats des consultations portant sur les salaires et les autres éléments de la rémunération sont sujets à la décision du Comité du Cabinet pour l’emploi et les salaires des employés du secteur public et sont soumis au Parlement, qui les adopte par une loi. Compte tenu de ces éléments, la commission rappelle que, si le principe d’autonomie des parties à la négociation collective vaut pour les fonctionnaires qui rentrent dans le champ d’application de la convention, les spécificités de la fonction publique décrites ci-dessus rendent nécessaire une certaine flexibilité dans l’application de ce principe. Ainsi, des dispositions législatives qui permettent au Parlement ou à l’autorité budgétaire compétente de fixer des limites inférieures et supérieures pour les négociations salariales, ou de déterminer une «enveloppe budgétaire» globale, dans lesquelles les parties peuvent négocier les clauses financières ou normatives (par exemple: réduction du temps de travail, modulation des augmentations de salaire en fonction des niveaux de rémunération) sont compatibles avec la convention, dans la mesure où elles laissent une place significative à la négociation collective (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 261-264). La commission considère que le fait de soumettre à l’approbation des autorités, notamment à celle du Comité du Cabinet sur l’emploi et les salaires des employés du secteur public, tous les résultats des consultations des conseils sur les salaires et autres éléments de rémunération n’est pas conforme à l’article 4 de la convention. En conséquence, elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat soient assurés de pouvoir négocier collectivement, y compris leurs salaires et autres éléments de rémunération, dans le respect du principe susvisé concernant la négociation collective dans le secteur public.