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Equality of Treatment (Accident Compensation) Convention, 1925 (No. 19) - Malaysia - Sarawak (RATIFICATION: 1964)

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Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises pour s’assurer que les travailleurs étrangers (et leurs ayants droit) ressortissants de pays qui ont ratifié la convention reçoivent la même indemnité que celle accordée aux travailleurs nationaux en cas d’accident du travail. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique comprendre les préoccupations de la commission; pourtant, selon lui, les systèmes actuels d’indemnisation distincts pour les travailleurs nationaux et les travailleurs étrangers semblent fonctionner de façon satisfaisante, et l’indemnité payable aux travailleurs étrangers n’est pas inférieure à celle due aux travailleurs malais. Le gouvernement ajoute qu’il faut prendre une décision de principe avant d’aborder la question de la non-conformité à la convention.

La commission note avec regret que le gouvernement n’a pris aucune mesure pour rendre la législation nationale conforme à la convention. Elle rappelle que la législation nationale, qui pose le principe d’un traitement différencié entre travailleurs nationaux et travailleurs étrangers en cas d’accident du travail, n’est pas conforme à la convention. En Malaisie, en cas d’accident du travail, des indemnités sont accordées en vertu de deux lois nationales distinctes. En vertu de la loi de sécurité sociale des salariés de 1969, les travailleurs nationaux ont droit à une pension, alors que les travailleurs étrangers ont droit à une somme forfaitaire en vertu de la loi sur la réparation des accidents du travail de 1952. De plus, les conditions d’adhésion des travailleurs nationaux à l’assurance contre les accidents du travail diffèrent de celles applicables aux travailleurs étrangers. Pour les travailleurs nationaux, l’assurance est obligatoire lorsqu’ils gagnent moins de 3 000 RM, alors que les travailleurs étrangers exerçant une activité non manuelle qui gagnent plus de 500 RM ne peuvent adhérer à l’assurance obligatoire.

La commission est donc amenée à rappeler de nouveau que, en vertu de l’article 1, paragraphes 1 et 2, de la convention, tout Membre qui ratifie la convention s’engage à accorder, sans aucune condition de résidence, aux ressortissants de tout autre Membre ayant ratifié la convention qui sont victimes d’accidents du travail survenus sur son territoire, ou à leurs ayants droit, le même traitement qu’il assure à ses propres ressortissants en matière de réparation des accidents du travail. La commission estime que l’indemnité payable aux travailleurs étrangers en vertu de la loi sur la réparation des accidents du travail n’étant pas considérée comme inférieure à celle due aux travailleurs nationaux, tous les travailleurs, qu’ils soient ressortissants malais ou ressortissants étrangers, devraient avoir la possibilité de choisir le système qu’ils préfèrent pour leur couverture personnelle. Une mesure de ce type serait conforme au principe fondamental posé par la convention, selon lequel les Etats parties doivent mettre en œuvre le principe d’égalité de traitement entre leurs ressortissants et les travailleurs étrangers (ressortissants de tout autre Membre qui a ratifié la convention) en matière de réparation des accidents du travail, et s’assurer que les travailleurs étrangers ou leurs ayants droit, en cas d’accident du travail, peuvent recevoir les indemnités dues une fois rentrés dans leur pays d’origine, en vertu d’arrangements spéciaux. Par conséquent, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement réexaminera la question et transmettra, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées pour rendre la législation nationale conforme à la convention. Elle prie le gouvernement de transmettre des statistiques détaillées sur le nombre de travailleurs étrangers employés dans le pays et sur leur nationalité.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2007.]

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