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La commission note que l’article 8 du Cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés publics de travaux contient des dispositions relatives à la protection de la main-d’œuvre et aux conditions de travail conformes à celles requises par la convention. Elle note cependant que, en vertu de l’article 8 de la délibération no 63/CP du 10 mai 1989 portant modification de la réglementation applicable aux marchés publics, l’article 37 de la délibération modifiée no 136 du 1er mars 1967 portant réglementation des marchés administratifs de toute nature passés au nom du Territoire de la Nouvelle-Calédonie et de ses établissements publics a été amendé et dispose désormais que les cahiers des charges (documents généraux et documents particuliers) déterminent les conditions dans lesquelles les marchés sont exécutés et que les documents particuliers comportent l’indication des articles des documents généraux auxquels ils dérogent éventuellement. La commission prie le gouvernement d’indiquer si et dans quelle mesure les documents particuliers peuvent déroger à l’article 8 du Cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux.

La commission note par ailleurs que l’article 5.1 du CCAG applicable aux marchés publics de fournitures courantes et de services se borne à disposer que «[l]e titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et règlements [relatifs] à la protection de la main-d’œuvre et aux conditions du travail». La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la seule application de la législation sociale aux travailleurs engagés dans le cadre de marchés publics n’est pas suffisante pour assurer le respect de la convention. Celle-ci prescrit l’insertion, dans les contrats publics, de clauses garantissant aux travailleurs intéressés des salaires, une durée du travail et d’autres conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les conditions les plus favorables prévues par la législation nationale, par des conventions collectives ou par des sentences arbitrales pour un travail de même nature dans la même région. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures envisagées pour assurer l’insertion de clauses de travail dans les marchés publics de fournitures courantes et de services, par exemple du type de celles mentionnées à l’article 8 du Cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux.

La commission note en outre l’adoption de la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie. Elle note à cet égard que les autorités métropolitaines restent compétentes pour les marchés publics de l’Etat et de ses établissements publics (art. 21, paragr. 9, de la loi organique), tandis que les autorités de la Nouvelle-Calédonie sont compétentes en ce qui concerne la «réglementation des marchés publics et des délégations de service public» (art. 22, paragr. 17, de la loi organique), sans que cette compétence semble restreinte aux marchés publics passés par les communes et établissements publics de Nouvelle-Calédonie. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact éventuel que la répartition des compétences, instaurée par la loi organique du 19 mars 1999, est susceptible d’avoir sur la réglementation relative aux contrats publics applicable en Nouvelle-Calédonie et, par conséquent, sur l’application de la convention.

Point V du formulaire de rapport. La commission note les décisions de la Cour administrative d’appel de Paris dont copie est jointe au rapport du gouvernement, ainsi que les informations relatives à l’échelle des salaires, aux jours fériés et aux congés payés pour les agents de la fonction publique. Elle rappelle cependant que la convention ne porte pas sur le statut de ces agents, mais sur l’insertion de clauses de travail visant à garantir les meilleures conditions de rémunération et de travail possibles aux personnes engagées pour l’exécution des contrats passés par les autorités publiques. La commission prie donc une nouvelle fois le gouvernement de fournir des indications sur l’application pratique de la convention, en communiquant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection contenant des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées, ainsi que le rapport d’activité le plus récent de l’observatoire territorial des marchés publics, établi par la délibération no 75 du 21 août 1997.

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