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Safety Provisions (Building) Convention, 1937 (No. 62) - France (RATIFICATION: 1950)

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1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement.

2. Article 3, lu conjointement avec l’article 7, paragraphes 2 et 7, de la convention. Législation assurant l’application des dispositions relatives à l’utilisation des échafaudages et leur vérification périodique. La commission prend note avec intérêt du décret no 2004-924 du 1er septembre 2004 relatif à l’utilisation des équipements de travail mis à disposition pour des travaux temporaires en hauteur et modifiant le Code du travail et le décret no 65-48 du 8 janvier 1965, portant mesures complémentaires relatives à l’exécution de travaux temporaires en hauteur et aux équipements de travail mis à disposition et utilisés à cette fin; de l’arrêté du 21 décembre 2004 relatif aux vérifications des échafaudages et modifiant l’annexe de l’arrêté du 22 décembre 2000 relatif aux conditions et modalités d’agrément des organismes pour la vérification de conformité des équipements de travail, portant les conditions d’exécution et la périodicité des vérifications des échafaudages. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé sur toutes les modifications législatives entreprises à l’occasion de la transposition en droit français des directives européennes.

3. Article 3 a).Obligation de l’employeur de porter à la connaissance des travailleurs temporaires la législation pertinente. En se référant à ses commentaires antérieurs concernant l’absence dans le décret no 99-884 du 18 octobre 1999, ainsi que dans d’autres instruments, de dispositions obligeant l’employeur de porter la législation et les règlements assurant l’application des dispositions concernant les prescriptions de sécurité à la connaissance de tous les intéressés, en particulier des travailleurs temporaires, la commission note la référence, faite par le gouvernement dans son rapport, à la disposition du Code du travail concernant la formation en matière de sécurité au travail de tous les travailleurs, y compris ceux liés par un contrat de travail temporaire. Vu que le dernier rapport du gouvernement ne contient aucune information relative à l’obligation de l’employeur de porter la législation et les règlements assurant l’application des dispositions concernant les prescriptions de sécurité à la connaissance des travailleurs temporaires, la commission réitère sa demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation pertinente soit portée à la connaissance de cette catégorie des travailleurs, selon un mode approuvé par l’autorité compétente.

4. Article 3 b).Définition des personnes responsables de l’application des exigences en matière de sécurité et santé. La commission prend note avec intérêt du décret no 2003-68 du 24 janvier 2003 relatif à la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé lors des opérations de bâtiment ou de génie civil et modifiant le Code du travail prévoyant la désignation par le maître d’ouvrage d’un coordinateur en matière de protection de la santé dès le début de la phase d’élaboration de l’avant-projet sommaire; de l’arrêté du 25 février 2003 pris pour l’application de l’article L235-6 du Code du travail fixant une liste de travaux comportant des risques particuliers pour lesquels un plan général simplifié de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé est requis; de l’arrêté du 25 février 2003 modifiant 1’arrêté du 7 mars 1995 modifié, relatif à la formation des coordonnateurs et des formateurs de coordonnateurs en matière de  sécurité et de santé, ainsi qu’à l’agrément d’organismes de formation (art. R. 238‑15 du Code du travail), et modifiant l’arrêté du 3 octobre 1984 modifié, relatif à la Commission spécialisée en matière de prévention des risques spécifiques aux secteurs du bâtiment et des travaux publics. La commission note que selon le rapport du gouvernement le décret mentionné a permis de renforcer les modalités de désignation du coordonnateur de conception; de limiter le recours abusif au cumul de la fonction de coordonnateur avec celle de maître d’œuvre notamment, et de simplifier le dispositif à mettre en place pour l’exécution des plans pour les travaux, objet de la liste des travaux à risques particuliers. La commission prie le gouvernement de communiquer les informations concernant l’application pratique des mesures liées aux activités des coordinateurs en matière de protection de la santé.

5. Article 4 et Point V du formulaire de rapport. Activités de l’inspection qui garantit une application effective dans la pratique de la législation relative aux dispositions de sécurité dans l’industrie du bâtiment. La commission note la circulaire en date du 27 juin 2005 transmise aux services de l’inspection du travail pour préciser les évolutions apportées et rappeler les différentes dispositions réglementaires à prendre en considération, notamment pour réaliser les travaux de bâtiment et de génie civil. La commission note les statistiques des accidents du travail dans les industries du bâtiment et des travaux publics ainsi que l’information que les accidents mortels dans ce secteur d’industrie ont crû de 157 en 2002 à 181 en 2003. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur l’application pratique de la convention, y compris des extraits de rapports d’inspection. Elle prie aussi le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de faire baisser le nombre d’accidents mortels.

6. En dernier lieu, la commission attire l’attention du gouvernement sur la convention (nº 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988, qui révise la convention no 62 de 1937, et qui serait peut-être mieux adaptée à la situation actuelle du secteur du bâtiment. La commission rappelle que le Conseil d’administration du BIT a invité les Etats Membres parties à la convention no 62 à envisager de ratifier la convention no 167, ce qui entraînerait ipso jure la dénonciation immédiate de la convention no 62 (document GB.268/8/2). La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute décision prise à ce sujet.

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