National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission se réfère à son observation de 2006 et prie le gouvernement de fournir également, dans son prochain rapport, des informations sur les points suivants, déjà soulevés dans sa demande directe de 2003.
1. Mesures destinées à assurer le droit à la liberté syndicale. Le gouvernement indique que le droit à la liberté syndicale et le droit à la négociation collective sont expressément prévus dans la loi sur le travail. La commission se réfère à ses observations de 2005 sur l’application des conventions nos 87 et 98 en Ethiopie et prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que les travailleurs recrutés par les agences d’emploi privées en Ethiopie ne sont pas privés du droit à la liberté syndicale et du droit à la négociation collective. Prière d’indiquer également les progrès réalisés afin de garantir que les travailleurs recrutés par les agences d’emploi privées pour travailler à l’étranger ne sont pas privés de ces droits fondamentaux (article 4 de la convention no 181).
2. Mesures destinées à promouvoir l’égalité. Le gouvernement indique que des directives établies par l’autorité compétente exigent que les agences d’emploi privées traitent les travailleurs sans discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion et l’opinion politique. La commission rappelle ses commentaires sur l’application par l’Ethiopie de la convention no 111 et prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que les agences d’emploi privées étrangères et nationales fonctionnant en Ethiopie traitent les travailleurs sans discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale, l’origine sociale ou tout autre motif de discrimination couvert par la législation et la pratique nationales, tel que l’âge ou le handicap (article 5, paragraphe 1, de la convention).
3. Traitement des données personnelles. Le gouvernement indique à nouveau que les données personnelles des travailleurs sont protégées et traitées de manière séparée au sein du ministère du Travail et au sein des agences d’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur la manière dont les données personnelles des travailleurs sont protégées, au sens des articles 1, paragraphe 3, et 6 de la convention.
4. Honoraires. Le gouvernement indique dans son rapport que, aux termes de la Proclamation no 104/1998 sur les agences d’emploi privées (PEA), il n’existe aucune catégorie de travailleurs, ni aucun type de service pour lesquels les agences d’emploi privées peuvent réclamer, de manière directe ou indirecte, des honoraires. La commission croit comprendre que certaines agences réclament, de manière illégale, des honoraires aux travailleurs. Certaines agences d’emploi privées ont sollicité des modifications législatives afin d’autoriser la réclamation d’honoraires, et que la question a également été discutée par les représentants du gouvernement et des partenaires sociaux, ainsi qu’avec les autres parties intéressées. La commission se réfère aux dispositions pertinentes de l’article 7 qui dispose que, «dans l’intérêt des travailleurs concernés, l’autorité compétente peut, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, autoriser des dérogations aux dispositions du paragraphe 1 pour certaines catégories de travailleurs et pour des services spécifiquement identifiés, fournis par les agences d’emploi privées». Si le gouvernement a recours à cette clause de flexibilité, il devra fournir des informations sur les dérogations autorisées et en fournir les raisons (paragraphe 3). La commission prie le gouvernement de faire rapport en détail sur les mesures prises pour donner pleinement effet, en droit et dans la pratique, aux dispositions de l’article 7 de la convention.
5. Plaintes. Le gouvernement indique que l’autorité compétente est habilitée à pénétrer dans les locaux de toute agence d’emploi privée durant les heures de travail, sans avertissement préalable, afin d’examiner ou de demander les documents pertinents. La commission invite le gouvernement à mettre en place un mécanisme qui permettra aux partenaires sociaux de jouer un rôle plus important que celui qui leur est actuellement confié dans les enquêtes relatives aux plaintes, aux allégations d’abus et aux pratiques frauduleuses concernant les activités des agences d’emploi privées. Afin d’examiner l’effet pratique donné aux dispositions des articles 10 et 14, la commission prie le gouvernement de faire rapport sur la nature et la quantité de plaintes reçues, ainsi que sur la manière dont elles ont été résolues. Prière de fournir également des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la convention et le nombre et la nature des infractions relevées (Partie V du formulaire de rapport).
6. Protection des travailleurs employés par les agences d’emploi privées. Le gouvernement indique dans son rapport que, aux termes de la loi sur le travail, les travailleurs sont protégés de manière adéquate dans les domaines visés à l’article 11. La commission prie à nouveau le gouvernement de décrire en détail les mesures prises, conformément à la législation et à la pratique nationales, pour assurer la protection des travailleurs employés par les agences d’emploi privées, dans chacun des domaines visés à l’article 11.
7. Responsabilités des agences d’emploi privées et des entreprises utilisatrices. Le gouvernement déclare, dans son rapport, qu’aux termes de la loi susvisée les agences d’emploi privées et la partie tiers (l’employeur) seront conjointement et séparément responsables dans les domaines visés à l’article 12. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note des dispositions des articles 15 et 17 de la Proclamation PEA. Elle prie le gouvernement de fournir une description plus détaillée de la manière dont les responsabilités sont réparties entre les agences d’emploi privées et les entreprises utilisatrices dans chacun des domaines visés à l’article 12.
8. Coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. La commission rappelle que l’Ethiopie a ratifié la convention no 88, et qu’en vertu de la convention no 181 les autorités publiques sont compétentes en dernier ressort pour élaborer la politique du marché du travail (article 13, paragraphe 2). Elle réitère son souhait de recevoir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir la coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées (article 13, paragraphe 1). Prière de communiquer également des exemples d’informations fournies au ministère du Travail par les agences d’emploi privées et de préciser les informations mises à la disposition du public ainsi que les intervalles auxquels elles le sont (article 13, paragraphes 3 et 4).
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]