National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement.
2. Article 2, paragraphes 3 et 4, et article 4 de la convention. Eléments des organes des machines susceptibles de présenter un danger et devant être protégés et personnes à qui il incombe de veiller au respect des règles applicables. La commission note l’étude effectuée par le coordinateur de l’Unité de sécurité et de santé au travail qui se réfère lui-même aux dispositions du règlement sur la sécurité et la santé des travailleurs adopté avec le décret no 2393 du 13 novembre 1986. Dans ses commentaires de 1995, la commission avait fait observer que cet instrument, tout en prévoyant la responsabilité de l’application de ses dispositions ainsi que les sanctions à prendre dans le cas où elles ne seraient pas appliquées, ne précise pas pour autant quelles sont les personnes prévues à l’article 4 de la convention auxquelles incombe l’obligation d’appliquer les dispositions de l’article 2 de la convention. La commission rappelle une fois de plus qu’aux termes de la convention des dispositions doivent être prises pour que les catégories de personnes visées à l’article 4, à savoir le vendeur, le loueur ou celui qui cède une machine à tout autre titre ou encore l’exposant, ainsi que, dans les cas appropriés, ses mandataires et, enfin, le fabricant qui vend, loue, cède à tout autre titre ou expose des machines, doivent être expressément désignées dans les dispositions de la législation nationale qui expriment l’obligation d’interdire par la législation ou par d’autres mesures tout aussi efficaces la vente et la location de machines dont les éléments dangereux spécifiés aux paragraphes 3 et 4 de l’article 2 sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir pour que la législation nationale soit conforme aux dispositions susmentionnées de la convention et le prie de la tenir informée des progrès accomplis dans ce sens.