National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Article 2 de la convention. La commission prend note avec intérêt de la convention de coopération interinstitutions entre le Conseil national de la femme (CONAMU) et le ministère du Travail, de sa raison d’être, de ses objectifs et des compromis obtenus entre les différentes parties, ainsi que du plan d’égalité des chances 2005-2009 et du plan immédiat pour l’emploi en Equateur 2005-06. La commission demande au gouvernement de lui communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées sur l’application par les parties concernées de la convention susmentionnée, les objectifs atteints, les obstacles éventuellement rencontrés, et l’impact pratique qu’elle a eu compte tenu des données statistiques qu’elle a permis d’obtenir, en collaboration avec le plan d’égalité des chances 2005-2009. La commission demande en outre au gouvernement de bien vouloir l’informer de la mise en œuvre et des progrès des plans susmentionnés, ainsi que des résultats obtenus dans la pratique.
2. Article 3. Dans le cadre de ses commentaires sur l’application de la convention (nº 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, la commission a pris note du fait que la loi sur la fonction publique et la carrière administrative stipule à l’article 71 de son chapitre IV sur la sélection des fonctionnaires qu’il revient aux unités de l’administration des ressources humaines d’évaluer les candidats aux emplois de la fonction publique et que l’entrée en service aux postes concernés se fera par le biais d’un concours et d’un examen visant à évaluer l’aptitude des intéressés et à leur garantir le libre accès. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou prévues afin de promouvoir l’accès des femmes à la fonction publique.
3. Travailleuses rurales indigènes. Dans le cadre de ses commentaires sur l’application de la convention (nº 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, la commission a pris note des données statistiques soumises par le gouvernement relatant la proportion basse (14,4 pour cent) des personnes indigènes par rapport à la totalité des personnes couvertes par «el Seguro Social Campesino» (Sécurité sociale de la population paysanne) (14,4 pour cent). La commission demande au gouvernement des informations sur les mesures adoptées ou prévues afin d’équilibrer l’accès égalitaire à la sécurité sociale entre les travailleurs ruraux indigènes et les non indigènes.
4. Conditions d’exploitation. La commission note que, parmi les objectifs stratégiques du plan d’égalité des chances 2005-2009, figure celui qui consiste à soutenir des plans interinstitutions et des propositions politiques publiques, locales et nationales, en vue de la prévention et de l’éradication du travail des femmes, des adolescents et des enfants dans des conditions d’exploitation. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport sur l’avancement et la concrétisation de cet objectif en ce qui concerne le travail des femmes, et des mesures adoptées en vue de son application pratique.
5. Harcèlement sexuel. La commission prend note du fait que le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession n’est pas expressément détaillé dans la législation du travail, et qu’il n’existe pas non plus de procédure judiciaire administrative spécifique sur cette question. La commission demande au gouvernement d’envisager la possibilité d’adopter une législation qui vise à empêcher et à sanctionner le harcèlement sexuel, en tenant compte des différents éléments contenus dans son observation générale de 2002.