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Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Ecuador (RATIFICATION: 1975)

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La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période finissant le 1er septembre 2006, du rapport d’activité du ministère du Travail et de l’Emploi pour la période 2005-06, du rapport d’activité de l’inspection de Pichincha pour la période comprise entre le 20 avril 2005 et le 12 avril 2006 et de la liste des effectifs d’inspection du travail au niveau national.

1. Coopération financière et assistance technique pour l’instauration d’un système d’inspection du travail efficace. Se référant à ses commentaires antérieurs et aux informations disponibles au BIT, la commission note avec satisfaction l’aboutissement de la recherche par le gouvernement d’une coopération financière et technique et l’intégration du pays au projet de coopération technique multilatéral OIT/FORSAT, pour le renforcement des administrations du travail, financé par le ministère du Travail et des Affaires sociales de l’Espagne, et s’étendant à d’autres pays de la région. Elle note que l’inspection du travail constitue l’un des volets importants du projet et que des actions de coopération et d’assistance devraient être mises en œuvre pour la définition d’un cadre normatif et structurel, ainsi que de procédures et méthodes de travail pour un système d’inspection efficace. La commission note avec intérêt qu’une évaluation des services d’inspection du travail dans les villes de Quito, Guayaquil et Cuenca et dont les conclusions seraient applicables à l’ensemble des services d’inspection du pays a été menée dans le cadre dudit projet entre septembre et novembre 2005. Cette évaluation a mis en relief les carences et limitations du système d’inspection, notamment en matière de législation, de ressources humaines et des moyens matériels.

i) Partie I du formulaire de rapport. Législation. La seule législation relative à l’inspection du travail est constituée par six articles du Code du travail de 1937 sur les attributions et responsabilités des inspecteurs du travail et par d’autres dispositions éparses du même code traitant des compétences des inspecteurs du travail dans divers domaines. Il n’existe donc pas de corps normatif régissant la structure, l’organisation, les attributions et les fonctions du système d’inspection du travail, le statut, les pouvoirs et les obligations des inspecteurs ou encore de dispositions légales définissant les infractions à la législation sur les conditions de travail et la protection des travailleurs et les sanctions applicables.

ii) Articles 3, paragraphe 1 a), 10 et 16 de la convention. Ressources humaines et couverture des besoins. Les effectifs sont estimés insuffisants. En outre, certains inspecteurs du travail ne sont pas rattachés aux services d’inspection mais exercent également d’autres fonctions dans différents départements du ministère. Les visites d’inspection ne sont pas planifiées, celles qui sont effectuées sont rares et ont un caractère essentiellement réactif. Tous les domaines de la législation ne sont pas couverts par l’inspection, telles notamment la sécurité sociale et, en raison du manque de formation, la sécurité et l’hygiène au travail.

iii) Article 11, paragraphe 1 a). Conditions de travail des inspecteurs. Selon le rapport d’évaluation, les locaux abritant les services d’inspection sont insuffisants et mal aménagés, de sorte que les inspecteurs ne peuvent accomplir leurs tâches et accueillir les usagers de manière convenable. En outre, des équipements en matériel informatique, une base de données, ainsi qu’un système d’archivage seraient nécessaires.

iv) Article 11, paragraphe 1 b). Moyens et facilités de transport. L’insuffisance des facilités de transport conduit les inspecteurs du travail à compter sur les employeurs ou les travailleurs pour leurs déplacements professionnels.

La commission note que l’évaluation du système d’inspection du travail a servi de base à la formulation de recommandations à mettre en œuvre à court et à moyen terme en vue de son renforcement, en conformité avec les principes contenus dans la convention. Un projet de loi sur la structure organique et sur les fonctions du nouveau ministère du Travail et de l’Emploi, élaboré avec l’appui du BIT dans le cadre du projet FORSAT, prévoyait la création d’une direction d’inspection du travail au niveau national. Cette proposition n’ayant pas abouti, elle aurait toutefois servi de base à de nouvelles discussions et il serait à présent envisagé la création d’une unité d’inspection du travail détachée des services de médiation.

La commission note par ailleurs avec intérêt, que dans le cadre du projet précité, un plan pilote d’inspection a été proposé en 2005, visant à organiser un groupe d’inspecteurs des services d’inspection de la ville de Guayaquil qui n’exerceraient que les fonctions propres à l’inspection, tandis que les autres inspecteurs continueraient d’exercer l’ensemble des fonctions qui leur sont attribuées par le Code du travail en vigueur. Les résultats d’un tel plan pourraient permettre d’envisager son extension aux autres régions du pays.

La commission note avec intérêt que le bureau sous-régional de l’OIT fournit actuellement une assistance technique au ministère du Travail et de l’Emploi pour la réforme du Code du travail et l’organisation et la mise en œuvre d’un système national de sécurité et santé au travail et que, selon le gouvernement, des mesures ont été prises pour une application stricte des articles 20 et 21 de la convention. Des informations disponibles au BIT indiquent que, dans le cadre du projet FORSAT, une nouvelle systématisation des fichiers et des statistiques du travail est en cours. En outre, selon le gouvernement, il est envisagé de diffuser les rapports des directions régionales du travail et des différents services d’inspection sur le site Internet du ministère.

La commission saurait gré au gouvernement de tenir le BIT informé de tout développement quant aux actions entreprises par suite des recommandations du projet OIT/FORSAT et, quant à leur résultat, de communiquer copie de tout texte et de tout document pertinent. Elle le prie de communiquer, aussitôt qu’il sera publié, copie du rapport annuel sur des activités d’inspection.

2. Inspection du travail et travail des enfants. La commission prend note avec intérêt des informations disponibles au BIT selon lesquelles les effectifs d’inspecteurs chargés du travail des enfants ont été augmentés. Elle note également les activités de formation et de sensibilisation dans ce domaine mises en œuvre à l’intention des inspecteurs et d’autres personnes concernées. Notant que des visites d’inspection ont été effectuées dans différentes zones du pays où des enfants travaillent, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des détails sur ces actions d’inspection dans les établissements et activités couvertes par la convention ainsi que sur leurs résultats.

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