National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 3 de la convention. Les pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Vente et traite d’enfants. La commission note que le gouvernement ne communique aucune information à ce sujet. Elle note toutefois que l’article 343 du Code pénal punit quiconque sciemment: 1) d’une manière quelconque, aide, assiste ou protège la prostitution d’autrui ou le racolage en vue de la prostitution; 5) embauche, entraîne ou entretient, même avec son consentement, une personne même majeure en vue de la prostitution, ou la livre à la prostitution ou à la débauche; 6) fait office d’intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes se livrant à la prostitution ou à la débauche et les individus qui exploitent ou rémunèrent la prostitution ou la débauche d’autrui. L’article 344 du Code pénal dispose que les peines édictées à l’article 343 sont augmentées lorsque: 7) les victimes du délit ont été livrées ou incitées à se livrer à la prostitution hors du territoire algérien; et 8) les victimes du délit ont été livrées ou incitées à se livrer à la prostitution à leur arrivée ou dans un délai proche de leur arrivée sur le territoire algérien. L’article 344, alinéa 2, précise que la tentative des délits visés est punie des peines prévues pour ces délits. La commission rappelle toutefois au gouvernement que l’article 3 a) de la convention définit comme une des pires formes de travail des enfants la vente et la traite des enfants non seulement à des fins d’exploitation sexuelle, mais également à des fins d’exploitation économique. Elle prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’assurer l’interdiction et l’élimination de la vente et la traite des enfants à des fins d’exploitation économique.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note qu’en vertu de l’article 448 du Code pénal sont punis ceux qui exposent ou font exposer sur la voie publique ou dans des lieux publics des affiches ou images contraires à la décence. La commission rappelle toutefois au gouvernement que l’article 3 b) de la convention considère l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques comme l’une des pires formes de travail des enfants. Il apparaît qu’aucune disposition législative n’interdit cette pire forme de travail des enfants. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer l’interdiction de cette pire forme de travail des enfants à toutes les personnes (filles et garçons) de moins de 18 ans.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission note que les rapports du gouvernement ne contiennent aucune information à ce sujet. Elle note toutefois que, bien qu’il y ait des peines sévères par la possession, l’usage ou le trafic de drogues illégales, il semble qu’il n’y ait aucune disposition législative interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins de production et trafic de stupéfiants, conformément à l’article 3 c) de la convention. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’interdire l’utilisation, le recrutement, ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, et de communiquer le cas échéant les dispositions législatives correspondantes.
Alinéa d). Travaux dangereux. La commission note que l’article 15, alinéa 3, de la loi no 90-11 du 21 avril 1990 dispose que le travailleur mineur ne peut être employé à des travaux dangereux, insalubres et nuisibles à sa santé ou préjudiciables à sa moralité. La commission constate cependant que la législation nationale ne comporte pas de définition précise de l’expression «travailleur mineur». La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer le sens de l’expression «travailleur mineur» figurant à l’article 15, alinéa 3, de la loi.
Travailleurs indépendants. La commission observe que, conformément à son article 1, la loi no 90-11 relative aux conditions de travail du 21 avril 1990 régit les relations individuelles et collectives de travail entre les travailleurs salariés et les employeurs. La commission constate qu’en vertu de cette disposition la loi no 90-11 ne s’applique pas aux relations de travail qui ne résultent pas d’un contrat, tel que le travail des enfants pour leur propre compte. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la protection des enfants exerçant une activité économique non salariée, telle que le travail des enfants pour leur propre compte, contre les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission note l’information communiquée par le gouvernement dans son premier rapport selon laquelle, parmi les recommandations de la commission interministérielle créée en mars 2003, des textes législatifs dont la nature n’est pas encore arrêtée doivent prendre en charge cet aspect. La commission note en outre que l’article 28 de la loi no 90-11 interdit l’emploi de travailleurs de moins de 19 ans pour le travail de nuit. Elle note également que la loi no 88-07 relative à l’hygiène, la sécurité et la médecine du travail dispose en son article 11 que l’employeur doit s’assurer que les travaux confiés aux femmes, aux travailleurs mineurs et travailleurs handicapés n’exigent pas un effort excédant leur force. Tout en notant ces informations, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 4, paragraphe 1, de la convention qui dispose que les types de travail visés à l’article 3 d) doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en prenant en considération les normes internationales pertinentes, et en particulier le paragraphe 3 de la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. Ce paragraphe 3 indique que, en déterminant les types de travail visés à l’article 3 d) de la convention et leur localisation, il faudrait, entre autres, prendre en considération: a) les travaux qui exposent les enfants à des sévices physiques, psychologiques ou sexuels; b) les travaux qui s’effectuent sous terre, sous l’eau, à des hauteurs dangereuses ou dans des espaces confinés; c) les travaux qui s’effectuent avec des machines, du matériel ou des outils dangereux, ou qui impliquent de manipuler ou porter de lourdes charges; d) les travaux qui s’effectuent dans un milieu malsain pouvant, par exemple, exposer des enfants à des substances, des agents ou des procédés dangereux, ou à des conditions de température, de bruit ou de vibrations préjudiciables à leur santé; e) les travaux qui s’effectuent dans des conditions particulièrement difficiles, par exemple pendant de longues heures, ou la nuit, ou pour lesquels l’enfant est retenu de manière injustifiée dans les locaux de l’employeur. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour déterminer les types de travail dangereux, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en conformité avec les articles 3 d) et 4 de la convention. En déterminant les types de travail dangereux, la commission espère que le gouvernement prendra en considération les types de travail énumérés au paragraphe 3 de la recommandation no 190.
Article 5. Mécanismes pour surveiller l’application des dispositions donnant effet à la convention. La commission note que le gouvernement indique que le jeune travailleur a les obligations et droits que lui confère la législation, et bénéficie d’une protection spécifique due à son jeune âge. Elle note également l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle l’inspecteur du travail veille et contrôle l’application de la loi en cette matière. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement de l’inspection du travail, notamment au moyen d’extraits de rapports ou de documents. Elle prie en outre le gouvernement d’indiquer les consultations menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, conformément aux dispositions de l’article 5 de la convention.
Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission note selon l’information communiquée par le gouvernement dans son premier rapport, la création d’une commission interministérielle en mars 2003, chargée d’adopter une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le travail des enfants. Cette commission s’attelle à identifier les meilleurs canaux afin de prévenir et d’informer les institutions de l’Etat et les associations civiles des dangers liés à l’exploitation précoce des enfants ainsi qu’aux risques majeurs qui en découlent pour leur santé. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures décidées ainsi que sur la mise en œuvre de celles-ci, en vue d’éliminer en priorité les pires formes de travail des enfants, conformément à l’article 6, de la convention. La commission rappelle en outre que l’article 6 de la convention dispose que ces programmes d’action doivent être élaborés et mis en œuvre en consultation avec les institutions publiques compétentes et les organisations d’employeurs et de travailleurs.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. La commission note l’absence d’information dans les rapports du gouvernement sur ce point. La commission le prie en conséquence de fournir des informations détaillées sur les mesures efficaces dans un délai déterminé prises afin de: d) identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux; et e) tenir compte de la situation particulière des filles.
Alinéa b). Soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission note que, dans le cadre de la préparation du second congrès sur la lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales qui s’est tenu à Yokohama en décembre 2001, une conférence régionale préparatoire arabo-africaine au congrès a eu lieu en septembre 2001 au Maroc. Cette conférence réunissait les représentants de 65 pays, dont l’Algérie. La commission note que le rapport sur la situation de l’exploitation sexuelle des enfants dans la région MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nord) indique (p. 3) qu’il est très difficile d’évaluer l’importance de l’exploitation sexuelle des enfants dans les pays concernés, pour un certain nombre de raisons, et que les données recueillies par la police et la justice ne reflètent qu’une partie de la réalité. En Algérie, en 1999, 1 180 cas de maltraitance sexuelle ont été répertoriés et, au cours du premier semestre 2000, 358 cas, les filles représentant environ les deux tiers. La commission note également, selon le même rapport (p. 5) qu’en ce qui concerne la pornographie enfantine le tourisme sexuel, l’usage des nouvelles technologies (Internet), il n’existe aucune donnée, et que ces formes d’exploitation sexuelle sont considérées comme inexistantes dans la région. Le rapport précise que la flambée de l’industrie du sexe, le recours aux nouvelles technologies de l’information, et leur impact sur la commercialisation massive mondiale des enfants comme objets sexuels, ne semblent pas préoccuper les pays de la région. La commission note que le gouvernement dans son rapport soumis au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/93/Add.7, p. 19) indique qu’une étude sur l’exploitation sexuelle sera prochainement initiée. Elle prie le gouvernement de communiquer les résultats de cette étude, notamment les statistiques, et d’indiquer les mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour soustraire les enfants de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et assurer leur réadaptation et leur intégration.
Article 7, paragraphe 3. Désignation de l’autorité compétente chargée de la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la convention. La commission note que le gouvernement indique dans son premier rapport que la violation de l’interdiction des pires formes de travail des enfants, si elle existait, relèverait de la sécurité du citoyen et concernerait de ce fait la police judiciaire. La commission note en outre que le gouvernement indique que l’inspection du travail est chargée de contrôler et de faire appliquer la loi. Elle note à cet égard que l’article 138 de la loi n° 90-11 du 25 avril 1990 relative aux relations de travail, dispose que les inspecteurs du travail constatent et relèvent les infractions aux dispositions de la présente loi, conformément à la législation du travail. Elle note également l’information soumise par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant en 2003 (CRC/C/93/Add.7; p. 70) selon laquelle dans le cadre du respect de l’observance générale des dispositions législatives applicables aux travaux dangereux pour les mineurs, l’inspection générale du travail a renforcé ses visites et ses déplacements sur site dans les entreprises publiques et privées à travers le pays. Le gouvernement précise qu’il ressort de ces inspections que seules les entreprises privées ont fait l’objet de sanctions et de contraventions en matière d’infraction à la législation relative au travail des enfants. La commission note toutefois, en vertu de la demande directe relative à la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, qu’elle a présentée en 2001, selon les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, que pour un effectif de 951 inspecteurs opérationnels sur l’ensemble du territoire le parc automobile disponible est de 71 véhicules, ce qui représente une moyenne d’un véhicule pour plus de 13 inspecteurs, et que l’enveloppe destinée à couvrir les frais de déplacement des inspecteurs du travail est faible. Elle note également que le nombre d’établissements assujettis à l’inspection n’est pas fourni, alors qu’il s’agit d’une donnée indispensable à l’appréciation du degré d’efficacité des services d’inspection du travail. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de renforcer les moyens dont disposent les inspecteurs du travail. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations concernant le fonctionnement de l’inspection du travail et d’indiquer les mécanismes appropriés qu’elle a établis pour assurer le contrôle de la mise en œuvre des dispositions de la convention.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note l’absence d’information sur ce point dans les rapports du gouvernement. Elle prie en conséquence le gouvernement de fournir des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations, ainsi que les peines au regard des condamnations mentionnées sous l’article 3 ci-avant. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.