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Labour Clauses (Public Contracts) Convention, 1949 (No. 94) - Algeria (RATIFICATION: 1962)

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Observation
  1. 2017
  2. 2011
  3. 2009
  4. 2006

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La commission constate que le bref rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle rappelle que, depuis plusieurs années, elle fait observer au gouvernement qu’il n’a pas adopté de textes législatifs ou réglementaires donnant expressément effet aux principales dispositions de la convention et en particulier à celles qui prévoient l’utilisation dans les marchés publics de clauses garantissant à tous les travailleurs qui participent à l’exécution des marchés un salaire et des conditions de travail non moins favorables que les conditions les plus favorables en vigueur dans la région et le secteur concernés.

Malheureusement, en considérant que la convention est respectée pour la simple raison que les marchés publics sont régis par la législation générale du travail et que leur exécution est contrôlée par les services de l’inspection du travail, le gouvernement semble ne pas avoir pleinement compris la portée et le but de la convention. Comme la commission l’a fait observer à plusieurs reprises, le simple fait que la législation du travail soit applicable à tous les travailleurs n’exonère pas les gouvernements qui sont liés par cette convention de leur obligation de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les contrats publics contiennent les clauses de travail prévues à l’article 2 de la convention. Lorsque les conditions de travail sont déterminées non seulement par la législation nationale mais aussi par les conventions collectives ou des sentences arbitrales, et lorsque les dispositions de la législation nationale qui régissent les salaires, la durée du travail et d’autres conditions de travail fixent des normes minima qui peuvent être améliorées par les conventions collectives, ces clauses de travail peuvent être très utiles pour garantir que les travailleurs concernés bénéficient d’un salaire et d’autres conditions de travail au moins aussi satisfaisants que les conditions les plus favorables applicables aux travailleurs qui exécutent un travail analogue dans la même région.

La commission croit comprendre que de nouveaux dossiers types d’appel d’offres sont en préparation, qui comprendront le cahier des clauses administratives générales (CCAG) et le cahier des prescriptions spéciales (CPS) dont il est question à l’article 9 du décret présidentiel no 02-250 du 24 juillet 2002 portant réglementation des marchés publics. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour garantir que les nouveaux dossiers d’appel d’offres soient parfaitement conformes aux dispositions de l’article 2, paragraphe 1 (inclusion de clauses de travail), article 2, paragraphe 3 (consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs au sujet des termes des clauses de travail), article 2, paragraphe 4 (mesures destinées à informer les soumissionnaires des termes des clauses), article 4 (affichage et tenue d’états) et article 5 (sanctions applicables en cas d’infraction à l’observation des dispositions des clauses de travail) de la convention. A cette fin, la commission joint au présent commentaire une note du Bureau expliquant les buts de la convention et les mesures concrètes à prendre pour aligner la législation sur ses dispositions. La commission prie le gouvernement de lui donner dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés dans ce sens.

En dernier lieu, la commission saurait gré au gouvernement de lui faire parvenir, conformément à l’article 6 de la convention et au Point V du formulaire de rapport, des informations actualisées sur l’application de la convention dans la pratique, en y joignant par exemple des modèles de documents d’appel d’offres actuellement en usage, toute statistique disponible sur le nombre de marchés passés et le nombre de travailleurs employés dans le cadre de ces marchés pendant la période sur laquelle porte le rapport, des extraits de rapports officiels traitant de questions liées au travail en relation avec des marchés publics ainsi que des informations émanant des services d’inspection sur le contrôle de l’application de la législation correspondante.

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