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Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Dominican Republic (RATIFICATION: 2000)

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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, aux termes de l’article 85, alinéa 6, de la loi no 50 du 30 mai 1988 sur les drogues et substances contrôlées, l’utilisation de mineurs pour perpétrer l’infraction de trafic illégal de drogues ou de substances contrôlées est une circonstance aggravante dans l’imposition de la peine. La commission avait constaté que l’article 85, alinéa 6, se réfère au terme «mineur» sans déterminer l’âge des personnes concernées par cette disposition. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de préciser l’âge des mineurs auxquels s’applique l’article 85, alinéa 6, de la loi no 50 du 30 mai 1988 sur les drogues et substances contrôlées.

Article 6. Programme d’action. Plan stratégique national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants en République dominicaine (2005-2015). La commission prend note avec intérêt du document sur le processus d’élaboration d’un plan stratégique national sur les pires formes de travail des enfants. Elle note que le plan stratégique national comporte une vision globale des mesures à prendre pour interdire et éliminer les pires formes de travail des enfants et, qu’à cette fin, le gouvernement compte recourir à tous les acteurs de la société pour y arriver. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de ce plan stratégique.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. La commission avait noté que le Programme assorti de délais (PAD) sur les pires formes de travail des enfants de l’OIT/IPEC bénéficiera directement à environ 2 600 enfants travailleurs de moins de 18 ans, indirectement à d’autres enfants à risque de moins de 18 ans et à environ 1 424 familles dans plusieurs provinces du pays. Elle note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles il conduit plusieurs programmes d’action dans le cadre du PAD. Ces programmes visent le travail des enfants dans le secteur agricole des régions de Constanza (légumes), San José de Ocoa (café), Azua (tomates) et des provinces de Duarte et Maria Trinidad Sánchez (riz); le travail domestique des enfants à Santiago; et le travail urbain des enfants à San Domingo. Selon les informations disponibles au Bureau, ces programmes bénéficieront directement et indirectement à environ 25 200 garçons et filles de moins de 18 ans travailleurs ou à risque d’être exploités et à plus de 2 850 familles.

Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Travaux dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus suite à la mise en œuvre du PAD pour empêcher que les enfants ne soient engagés dans les travaux dangereux dans le secteur urbain informel et le secteur agricole. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce sujet. Compte tenu des nouvelles informations ci-dessus mentionnées sur les programmes d’action conduits par le gouvernement, la commission le prie à nouveau de communiquer des statistiques sur le nombre d’enfants qui seront effectivement empêchés d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants concernés par le PAD suite à sa mise en œuvre.

Alinéa b). Aide afin de soustraire les enfants des pires formes de travail. La commission avait noté que le nombre total d’enfants travaillant dans des travaux dangereux dans le secteur de l’agriculture était estimé à 13 554. En outre, la commission avait noté que le PAD prévoit des alternatives économiques aux familles des enfants qui seront soustraits des pires formes de travail et la réadaptation et l’intégration sociale de ces enfants. Elle avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les alternatives économiques ainsi que sur les mesures prises pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants soustraits des pires formes de travail ainsi que sur les résultats obtenus. Or la commission constate que le gouvernement ne fournit aucune information dans son rapport. Elle le prie donc à nouveau de communiquer des statistiques sur le nombre d’enfants qui seront effectivement soustraits des pires formes de travail concernés par le PAD suite à sa mise en œuvre. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les alternatives économiques prévues ainsi que sur les mesures prises pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants soustraits des pires formes de travail.

Alinéa c). Accès à l’éducation de base gratuite. 1. Réintégration à l’éducation. La commission avait noté que, dans le cadre de la mise en œuvre du PAD, des mesures éducatives sont prévues pour les enfants qui seront soustraits des pires formes de travail. Ainsi, les enfants de 5 à 14 ans seront insérés dans les écoles primaires, recevront un soutien psychopédagogique et une assistance éducative pour les aider à réussir leurs études. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement sur ce point, la commission le prie à nouveau de communiquer des informations sur le nombre d’enfants qui, après avoir été soustraits du travail, ont effectivement été réintégrés aux cours d’éducation de base ou suivent une formation préprofessionnelle ou professionnelle.

2. Plan stratégique relatif au développement de l’éducation en République dominicaine (2003-2012). Se référant à ses commentaires précédents, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact du Plan stratégique sur le développement de l’éducation en République dominicaine (2003-2012), notamment en ce qui concerne la scolarisation des enfants retirés des pires formes de travail des enfants.

Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. VIH/SIDA. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA), environ 85 000 hommes et femmes âgés de 15 à 49 ans étaient infectés par le virus ou avaient des symptômes du SIDA en République dominicaine. Elle avait noté également que le nombre d’enfants orphelins des suites du VIH/SIDA était toutefois inconnu et que, en 2003, environ 7 900 personnes étaient mortes du virus. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises pour améliorer la situation des enfants orphelins des suites du VIH/SIDA. La commission note que, selon les informations contenues dans le rapport sur l’épidémie mondiale du SIDA publié par l’ONUSIDA en mai 2006, le nombre d’hommes et de femmes infectés par le virus ou ayant des symptômes de la maladie a baissé et est d’environ 66 000. Elle note également que le rapport ne comporte toutefois pas de statistiques sur le nombre d’enfants orphelins des suites du VIH/SIDA. Elle souligne toutefois que, selon l’UNICEF, les adolescents et les jeunes sont victimes de l’épidémie. La commission fait à nouveau observer que le VIH/SIDA a des conséquences sur les orphelins pour lesquels le risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants est accru. Par conséquent, elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises pour améliorer la situation de ces enfants.

2. Enfants de la rue. La commission avait noté les observations finales du Comité des droits de l’enfant portant sur le rapport initial de la République dominicaine en octobre 2001 (CRC/C/15/Add. 150, paragr. 45 et 46), dans lesquelles il était indiqué qu’il était préoccupant de constater qu’un grand nombre d’enfants vivent et/ou travaillent dans la rue. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information à ce sujet. Tout en rappelant à nouveau que les enfants vivant dans la rue sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour protéger les enfants vivant dans la rue des pires formes de travail ainsi que sur leur réadaptation et intégration sociale.

Alinéa e). Situation particulière des filles. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information sur cette question. Elle le prie donc à nouveau d’indiquer la manière selon laquelle il entend accorder, dans le cadre du PAD, une attention particulière à la situation des filles et de les soustraire des pires formes de travail des enfants.

Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, dans le cadre du PAD, le gouvernement avait décidé de prendre des mesures en priorité pour les trois pires formes de travail des enfants suivantes: l’exploitation sexuelle commerciale des enfants, les travaux dangereux dans le secteur urbain informel et les travaux dangereux dans le secteur de l’agriculture. La commission avait constaté que, selon les informations disponibles au Bureau, un nombre assez élevé d’enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants ainsi que certaines régions touristiques n’étaient pas concernés par le PAD. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer s’il entendait prendre des mesures afin d’établir des programmes pour soustraire ces enfants de leur travail et d’étendre le PAD à d’autres régions. La commission constate que le gouvernement ne fournit aucune information sur ce point. Elle prie le gouvernement d’indiquer si, dans le cadre de la mise en œuvre du Plan stratégique national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants en République dominicaine (2005-2015), il est prévu d’étendre les mesures prises pour soustraire les enfants des pires formes de travail à d’autres types de travail et régions. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites et les condamnations, ainsi que les sanctions pénales appliquées. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.

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