National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission note les informations contenues dans les rapports du gouvernement. Elle note également qu’un projet de législation sur la prévention des risques et la modification du règlement no 807 du 30 décembre 1966 sur la santé et la sécurité au travail dans l’industrie est actuellement à l’étude et espère que cette législation, lorsqu’elle aura été adoptée, donnera pleinement effet aux dispositions pertinentes de la convention, y compris à son article 5. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
2. Article 10 de la convention. Droit et devoir des travailleurs de contribuer à assurer la sécurité des conditions de travail. La commission note que le gouvernement déclare que le droit des travailleurs de contribuer à assurer la sécurité des conditions de travail se trouve réglementé par l’article 68 du règlement no 807 de 1966 concernant la sécurité et la santé au travail dans l’industrie, article qui prévoit la coopération entre employeurs et travailleurs à travers des comités pour la sécurité et la santé. Cependant, la commission note que la législation nationale ne comporte apparemment pas de disposition énonçant que les travailleurs ont le droit et le devoir de contribuer à assurer la sécurité des conditions de travail dans la mesure où ils exercent un contrôle sur le matériel et les méthodes de travail, et d’exprimer leur avis sur les procédés de travail adoptés, pour autant qu’ils peuvent affecter la sécurité et la santé. En conséquence, la commission prie le gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application pleine et entière de cet article de la convention.
3. Article 12, paragraphe 1. Droit du travailleur de se soustraire au danger. La commission note que l’article 139 du règlement no 807 de 1966 susmentionné dispose que les travailleurs ont le devoir d’informer immédiatement leur supérieur lorsqu’ils ont de bonnes raisons de penser qu’il y a un péril imminent et grave pour leur santé ou leur sécurité, de même que l’obligation pour l’employeur de prendre des dispositions immédiates pour arrêter le travail et interdire l’accès au lieu de travail concerné. La commission note cependant que ce règlement ne prévoit pas qu’un travailleur a le droit de se retirer lorsqu’il a de bonnes raisons de penser qu’il y a un péril imminent et grave pour sa sécurité ou sa santé. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer le droit des travailleurs de se retirer lorsqu’ils ont de bonnes raisons de croire qu’il y a un péril imminent et grave pour leur santé ou leur sécurité.
4. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des points suivants:
– Articles 1 et 7. Application de la convention aux travailleurs indépendants.
– Article 8. Coopération à l’application des mesures de sécurité et de santé lorsque deux ou plusieurs employeurs sont présents simultanément sur un même chantier.
– Article 13. Précautions appropriées pour la protection des personnes sur un chantier ou à proximité par rapport à tous les risques que ce chantier est susceptible de présenter.
– Articles 14 et 15. Inspection des échafaudages et échelles et des appareils et accessoires de levage, dans les conditions prévues par la convention.
– Article 16. Matériel de transport, engins de terrassement et de manutention des matériaux.
– Articles 20, 21, 22, 23 et 24. Batardeaux et caissons; travail dans l’air comprimé; charpentes et coffrages; travail au-dessus d’un plan d’eau et travaux de démolition.
– Article 27. Protection des travailleurs et des autres personnes contre les risques de lésion.
– Article 29. Précautions contre l’incendie.
– Article 31. Evacuation pour soins médicaux des travailleurs accidentés ou victimes d’une maladie soudaine.
5. Partie VI du formulaire de rapport. La commission note que la Direction générale de la sécurité et de la santé au travail dans l’industrie, qui relève du secrétariat d’Etat au Travail, est l’autorité compétente pour les inspections. La commission note que, dans son dernier rapport, de 2005, le gouvernement indique que 71 infractions ont été relevées dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail, ce qui représente 6 pour cent du total des infractions. La commission prend note avec satisfaction de la tendance à la baisse du nombre des infractions dans ce domaine depuis 1999. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur le nombre des accidents du travail et maladies professionnelles signalés dans le secteur de la construction. Elle prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour la prévention des accidents sur les chantiers, notamment pour la prévention des chutes de lieux élevés. Elle le prie également de continuer de fournir des informations détaillées sur l’inspection du travail ainsi qu’une appréciation générale de l’application de la convention.