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Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Dominican Republic (RATIFICATION: 1964)

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1. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement à la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2004 en réponse aux questions soulevées dans ses commentaires, ainsi que du débat qui a fait suite. Dans ses conclusions, la Commission de la Conférence avait demandé au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur l’application pratique de la convention, notamment des statistiques et des indications sur les mesures prises pour prévenir le harcèlement sexuel et la pratique des tests de grossesse dans le secteur de la «maquila» (zone franche d’exportation – ZFE), sur les suites données aux plaintes dans ce domaine et sur les dispositions prises pour aborder la discrimination au travail. La commission prend également note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) en date du 31 août 2005 et de la réponse du gouvernement auxdits commentaires, en date du 17 mars 2006.

2. Discrimination fondée sur la couleur et la race. Dans sa précédente observation, la commission avait noté que, selon la CISL, si la discrimination fondée sur la race se trouve effectivement interdite par la loi, elle n’en a pas moins cours dans la pratique. Dans des commentaires antérieurs, la commission avait pris note des préoccupations exprimées par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD/C/304/Add.74, 12 avril 2001, paragr. 7) devant les faits allégués de préjugés raciaux visant non seulement les Haïtiens mais aussi les Dominicains à peau sombre. La commission prend note également de la Déclaration conjointe de la République dominicaine et de la République d’Haïti rejetant toute discrimination dans l’embauche à l’égard des travailleurs migrants dominicains et haïtiens. Dans sa communication de 2005, la CISL déclare qu’entre la fin de juin et le milieu du mois d’août, après avoir été arrêtées par la police, l’armée dominicaine ou des agents de l’immigration, 2 000 personnes ont été refoulées en Haïti à raison de la couleur de leur peau et de leur défaut de maîtrise de la langue espagnole, et sans avoir eu la possibilité de faire valoir le caractère légal de leur immigration, de récupérer leurs documents, de se mettre en rapport avec les autorités diplomatiques de leur pays et encore moins de réclamer les salaires qui leur étaient dus. La CISL ajoute qu’au cours de ces opérations quelques Dominicains pris pour des Haïtiens ont été eux aussi envoyés à l’étranger. La commission note que le gouvernement réaffirme qu’il n’existe pas de discrimination fondée sur la couleur, attendu que 80 pour cent des Dominicains ont la peau foncée et que la politique de rapatriement d’Haïtiens en situation illégale est menée conformément à un accord conclu à cet effet par l’Etat haïtien et l’Etat dominicain en 1999 et conformément au Protocole d’accord sur les questions de migration. Le gouvernement ajoute que les citoyens haïtiens sont traités avec bienveillance lorsqu’il leur faut donner la preuve de leur situation d’immigrants légaux et que, le cas échéant, avant de procéder à leur rapatriement, les intéressés retrouvent les autres membres de leur famille, leurs effets personnels et les prestations qui leur sont dues au titre du travail. Le gouvernement ajoute que les autorités haïtiennes n’ont élevé aucune protestation auprès des autorités du service extérieur à propos des violations des droits de l’homme alléguées.

3. La commission note que le gouvernement se réfère à sa législation mais ne donne pas pour autant d’informations sur l’application de cette législation dans la pratique, ni sur les investigations qui auraient pu être menées, suite à l’affaire concrète soulevée dans la communication de la CISL. La commission rappelle qu’en 2004 la Commission de l’application des normes de la Conférence avait déjà abordé cette question de la législation, reconnaissant que, d’après les informations disponibles, ce n’était pas la législation elle-même, mais bien son application dans la pratique qui était en cause et que, ayant pris note de la résolution du gouvernement d’enquêter sur les allégations de plaintes et d’améliorer le contrôle de l’application de sa législation contre la discrimination, elle avait demandé à celui-ci de communiquer par écrit à la commission d’experts des informations détaillées sur l’application pratique de la convention, y compris des statistiques, sur les résultats des investigations en question et sur les mesures prises pour apporter une réponse à la discrimination au travail.

4. La commission a le regret de constater que le rapport du gouvernement ne contient ni les informations d’ordre pratique demandées par la Commission de la Conférence, ni des informations sur l’affaire soulevée par la CISL. En conséquence, elle réitère la demande formulée par la Commission de la Conférence en 2004 et prie le gouvernement de fournir des informations sur l’affaire évoquée, en même temps que sur les investigations auxquelles cette affaire a pu donner lieu.

5. Discrimination sexuelle. Dans sa précédente observation, la commission avait pris note de la communication de la CISL selon laquelle, bien qu’étant interdite par la loi, la discrimination sexuelle sous forme de tests de grossesse et de harcèlement sexuel a bel et bien cours dans la réalité, sous l’une et l’autre forme, qui sont admises dans la pratique. La commission note que selon le gouvernement, s’agissant des tests de grossesse, le Département de l’inspection du travail entretient une politique active et constante avec toutes les entreprises, en particulier celles des zones franches d’exportation (ZFE), et coordonne son action avec le Département du travail et le Département des affaires féminines. Elle note également que le gouvernement réitère qu’il n’a pas été reçu de plaintes qui auraient trait à des tests de grossesse. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les mécanismes de prévention et d’investigation prévus pour affronter les pratiques discriminatoires à l’égard des femmes, notamment celles qui ont été alléguées, de même que sur l’application de la législation dans la pratique et, par rapport aux affaires évoquées, sur les investigations auxquelles elles ont pu donner lieu et leurs résultats.

6. Test du VIH. La commission prend note des informations communiquées par la CISL, selon lesquelles des travailleurs et des travailleuses seraient soumis à des tests du VIH systématiques comme condition d’accès à l’emploi ou de maintien dans l’emploi, les tests étant souvent pratiqués à leur insu et au mépris des règles de confidentialité, et le problème concernerait principalement les travailleuses des zones franches d’exportation et du secteur du tourisme. La CISL précise que les mécanismes prévus par le gouvernement pour parer à cette pratique des tests du VIH ne donnent pas de résultats, que les inspecteurs du travail ne font pas respecter l’interdiction d’y recourir, que les comités d’hygiène et de sécurité n’ont pas les compétences voulues dans ce domaine, que les travailleurs renoncent à se plaindre parce qu’ils ignorent les mécanismes prévus par le gouvernement à cette fin ou bien parce qu’ils redoutent que leur statut de séropositivité soit rendu public. La commission note également que le gouvernement signale que la législation en vigueur interdit les tests du VIH en tant que condition d’accès à un emploi ou de conservation de cet emploi et que, d’autre part, il n’a pas été enregistré de plaintes de la part de travailleurs ou de travailleuses pour infraction à cette disposition de la législation, dans aucune des 37 représentations locales du secrétariat d’Etat au Travail (SET) que compte le territoire national, et aucune dénonciation ou plainte à ce sujet n’a été enregistrée par les inspecteurs du travail dans le cadre de leurs visites régulières, ni par l’unité SIDA du SET. La commission note que le Département d’hygiène et de sécurité a organisé à l’intention de certaines catégories de travailleurs et de travailleuses et de certains fonctionnaires du SET des ateliers de formation et de sensibilisation sur le SIDA et le droit du travail. Elle note que la loi no 55-93 sur le SIDA prévoit que le SET a pour mission de faciliter, en coordination avec les centrales syndicales, l’information, l’éducation et la communication relatives aux modes de transmission et de prévention des maladies sexuellement transmissibles et du SIDA auprès des salariés et des employeurs de toutes les entreprises publiques et privées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions qui garantissent la confidentialité en cas de plainte pour violation de l’interdiction des tests HIV, sur les autres mesures prises pour apporter la protection voulue aux travailleurs qui portent plainte et, enfin, sur les dispositions qui garantissent que l’inspection du travail assure le respect de l’interdiction de ces tests. Enfin, elle le prie de continuer de rendre compte de l’action menée en matière d’information, de sensibilisation et de formation, en particulier en direction des fonctionnaires et agents de l’inspection du travail, sur les questions en rapport avec le problème soulevé, et sur l’impact de cette action dans la pratique. Enfin, la commission saurait gré au gouvernement de la tenir informée de toutes plaintes pour violation de cette interdiction de test et, le cas échéant, de la suite donnée à ces plaintes, en communiquant la teneur des décisions rendues par les instances administratives ou judiciaires.

La commission adresse directement au gouvernement une demande concernant d’autres points.

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