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Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Dominican Republic (RATIFICATION: 1953)

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1. Articles 1 et 2 de la convention. En ce qui concerne la modification du concept restrictif exprimé à l’article 194 du Code du travail, selon lequel «à travail égal, dans des conditions identiques de capacité, d’efficacité ou d’ancienneté, correspond toujours un salaire égal, quelles que soient les personnes qui effectuent ce travail», de façon à le rendre conforme aux principes exprimés par la convention, la commission note l’information fournie par le gouvernement selon laquelle le Conseil consultatif du salaire ne s’étant pas encore réuni, il n’a pas encore eu l’occasion d’examiner ce point. La commission veut croire que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès accomplis en vue de rendre la législation conforme à la convention.

2. La commission note que le gouvernement précise qu’en matière de salaire il n’existe pas de discrimination fondée sur le sexe et que les statistiques rendent compte de l’avancement de la femme aux postes de direction des entreprises des secteurs public et privé, la proportion femmes-hommes occupant des postes à haute responsabilité ou des postes supérieurs étant actuellement de trois à un. La commission constate que les statistiques fournies par le gouvernement se réfèrent au pourcentage hommes-femmes employés dans le secteur de l’hôtellerie et dans les zones franches, mais n’apportent pas d’informations ventilées par sexe sur la répartition des postes, pas plus qu’elles ne donnent d’indications sur les montants perçus en termes de rémunération. La commission saurait gré au gouvernement de fournir ces informations dans son prochain rapport, en indiquant notamment tous les avantages payés par l’employeur et pour toutes les branches d’activité économique et en portant une attention particulière aux données correspondant aux zones franches d’exportation ainsi qu’à l’industrie hôtelière.

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