National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations détaillées que le gouvernement a communiquées dans ses rapports à propos des questions qu’elle avait soulevées.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Situation des travailleurs haïtiens dans les plantations de canne à sucre. La commission, à plusieurs reprises, a manifesté sa préoccupation au sujet des conditions de recrutement et de travail des travailleurs haïtiens dans les plantations de canne à sucre, et a demandé au gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés en vue de la régularisation des Haïtiens travaillant et résidant en République dominicaine, afin qu’ils aient les garanties nécessaires pour choisir librement leur emploi et leurs conditions de travail. La commission avait en effet considéré que l’incertitude liée au statut légal de ces travailleurs, à qui les autorités n’accordaient pas de titre de résidence ou de permis de travail, et qui pouvaient par conséquent être expulsés à tout moment, les plaçait dans une situation de vulnérabilité favorisant les abus et les pratiques susceptibles de porter atteinte à la protection garantie par la convention.
Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) dans lesquels la confédération affirmait que les travailleurs haïtiens des plantations de canne à sucre n’ont pas de statut légal dans le pays et sont totalement à la merci de leurs employeurs. Selon la CISL, ces travailleurs craignent perpétuellement d’être expulsés ou de subir des actes de violence de la part des autorités, ils ont des conditions de vie et de travail déplorables, et ne disposent d’aucun moyen de recours.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’en application de la nouvelle loi sur les migrations (loi no 285 de 2004) le Conseil national des migrations délivre des visas temporaires à tous les ressortissants étrangers qui travaillent dans la République dominicaine et que, en contact avec l’ambassade d’Haïti, il s’occupe de la régularisation de la situation des citoyens haïtiens. La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement au sujet des recours que les travailleurs étrangers, engagés de manière illégale, peuvent intenter devant les tribunaux en cas de violation de leurs droits. La commission note d’après les informations fournies par le gouvernement que, dans sa jurisprudence, la Cour suprême de justice a indiqué à ce sujet que les travailleurs étrangers en situation irrégulière ne devront pas déposer de caution pour réclamer des indemnisations et faire valoir d’autres droits. La commission demande au gouvernement de communiquer le texte de la décision de la Cour suprême (B.J.1042, du 17 septembre 1997). La commission prend aussi note des décisions que des tribunaux du travail ont prises en faveur de travailleurs haïtiens qui avaient porté plainte.
La commission prend note de la résolution no 1 de 2005 du Comité national des salaires qui fixe le salaire minimum pour les travailleurs de l’industrie sucrière. Elle note également que, selon les informations du gouvernement, le salaire minimum prévu par la loi pour les travailleurs de ce secteur est versé chaque semaine aux travailleurs haïtiens et dominicains de ce secteur, et que le montant du salaire minimum est fixé par les représentants des travailleurs et des employeurs du secteur.
La commission avait constaté que, à la suite de l’adoption de la loi no 141-97 relative à la réforme des entreprises publiques, le pouvoir exécutif a autorisé la concession des exploitations sucrières à des entreprises privées. Afin de s’assurer qu’aucune forme de travail forcé n’est pratiquée dans les plantations de canne à sucre, que ces dernières appartiennent à l’Etat ou à des entrepreneurs privés, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations notamment sur la situation des travailleurs haïtiens qui y sont employés, et en particulier sur les conditions dans lesquelles ils sont engagés, sur la nature de leur contrat et sur les modalités de fixation et de versement des salaires. Elle avait aussi demandé au gouvernement de communiquer copie des rapports d’inspections qui ont été réalisées dans les plantations de manière à évaluer comment la législation du travail y est appliquée, et d’indiquer le nombre et la nature des infractions constatées et des sanctions infligées.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement, en particulier des contrats à durée déterminée (90 jours) liant des travailleurs haïtiens et les exploitations sucrières. S’appliquent à ces contrats le Code du travail et la convention collective conclue entre l’entreprise et le syndicat. La commission prend note aussi des rapports d’inspection que le gouvernement a communiqués.
La commission espère que le gouvernement continuera d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin que les travailleurs haïtiens dans les exploitations sucrières bénéficient de la protection prévue dans la convention et dans la législation nationale.
2. Traite de personnes à des fins d’exploitation. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’étendue du phénomène de la traite des personnes en République dominicaine, et sur la manière dont la loi no 137-03 s’applique dans la pratique. Elle l’avait aussi prié de fournir des informations sur les difficultés auxquelles les autorités publiques sont confrontées pour lutter contre la traite des personnes et, le cas échéant, sur les mesures prises pour les résoudre, sur le nombre de personnes qui ont été poursuivies et sanctionnées en vertu de l’article 3 de la loi précitée, et sur les plans ou les programmes qui ont été adoptés pour prévenir la traite de personnes.
Dans son rapport, le gouvernement indique qu’en application de la loi no 137‑03 plusieurs mesures ont été prises pour prévenir et combattre la traite de personnes. Les services du Procureur général de la République ont créé le Département de la lutte contre la traite de personnes, lequel, avec les autorités judiciaires, a sanctionné par des amendes et des peines d’emprisonnement les infractions à la loi. Le gouvernement fait mention des décisions nos 126 et 127 de mai 2005 prises par les tribunaux de Santiago et de Saint-Domingue en vertu desquelles des peines d’emprisonnement et des amendes ont été imposées. La commission demande au gouvernement de communiquer copie des décisions susmentionnées et d’indiquer toutes autres mesures prises ou envisagées pour lutter contre la traite de personnes.
3. La commission prend note des informations que le gouvernement a communiquées à propos de la prestation d’heures supplémentaires dans les zones franches et de la liberté qu’ont les fonctionnaires de quitter leur emploi.