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Occupational Safety and Health Convention, 1981 (No. 155) - Denmark (RATIFICATION: 1995)

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1. La commission note les informations détaillées contenues dans le rapport du gouvernement et les textes législatifs qui y sont joints. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que le rapport du gouvernement a été reçu trop tard pour être pris en compte. Quant aux informations contenues dans ce rapport, la commission note avec intérêt que l’article 7(a) de la loi sur le milieu de travail (WEA), qui donne effet à l’article 13 de la convention, a été modifié. De plus, pour compléter ses précédents commentaires, et tenant compte des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport le plus récent, la commission prie le gouvernement de transmettre les informations supplémentaires suivantes.

2. Articles 1 et 8 de la convention. Champ d’application, branches d’activité économique exclues de l’application et législation nationale. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la notification no 682 du 30 juin 2005 sur la protection des travailleurs contre les risques liés aux vibrations et de la notification no 239 du 6 avril 2005 sur les travaux effectués par les adolescents (qui abroge la notification no 516 du 14 juin 1996). S’agissant des branches exclues en vertu de l’article 1, paragraphes 2 et 3, la commission croit comprendre que la loi no 292 de 1981 a été remplacée par la loi no 1424 du 21 décembre 2005 sur la sécurité offshore (entrée en vigueur le 1er juillet 2006) et note avec intérêt que cette loi et les nombreuses notifications prises en application contiennent des dispositions sur la sécurité et la santé des travailleurs des installations offshore. Elle note aussi qu’une protection similaire est prévue pour l’aviation (notamment par la notification no 617 du 23 juin 2005 sur l’exposition des membres de l’équipage aux vibrations) et pour la navigation maritime (loi no 627 du 27 février 2002 sur la sécurité en mer et règlements d’application). La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur les mesures législatives adoptées pour assurer la pleine application de la convention et le prie de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les règlements applicables en matière de sécurité et de santé des travailleurs du transport routier, en transmettant copie des règlements.

3. Article 2. Catégories exclues. Comme la commission l’avait noté dans son précédent commentaire, la notification no 559 du 17 juin 2004 concernant l’exécution du travail prévoit que certaines règles de base en matière de sécurité et de santé au travail telles que l’obligation de planifier, d’organiser et d’exécuter le travail dans un environnement de travail sain et sûr s’appliquent aux travailleurs à domicile. De plus, en vertu de l’article 57 de la WEA, le ministère de l’Emploi peut définir des règles qui limitent le temps de travail pour les travaux entraînant des risques spécifiques pour la santé et la sécurité. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, si des règles qui limitent le temps de travail pour les travaux entraînant des risques pour la santé et la sécurité ont été définies en application de l’article 57 de la WEA, notamment pour les catégories exclues en vertu de cette loi, et de transmettre copie des règles en question.

4. Articles 4, 7 et 9. Réforme du système national de sécurité et de santé au travail, y compris de l’inspection du travail. S’agissant du programme «Smiley Scheme», qui vise à soumettre les établissements à des contrôles en matière de sécurité et de santé au travail, la commission prend note d’informations figurant sur le site Internet de la Direction du milieu de travail (www.at.dk). D’après ces informations, 36 070 entreprises ont fait l’objet de contrôles le 18 septembre 2006; 1 232 ont obtenu le certificat sur le milieu de travail, 2 770 ont été invitées à procéder à une ou plusieurs modifications dans un délai donné et 118 ont été priées de recourir à des services de conseil obligatoires. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations supplémentaires sur la réalisation des contrôles et le recours aux services de conseil.

5. Article 6. Autorités compétentes. La commission avait noté que, en vertu de l’article 72(b) de la WEA, les partenaires sociaux ont la possibilité de réglementer certaines questions de sécurité et de santé au travail par le biais des conventions collectives. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle cette possibilité existe pour les facteurs de risques psychosociaux liés au travail, les travaux monotones et répétitifs, l’utilisation d’équipement de protection personnelle et les initiatives sociales, et que, lorsqu’une question de sécurité et de santé au travail est réglementée par une convention collective, il n’incombe plus à l’inspection du travail de contrôler l’application des règles pour cette question, et les conflits sont portés devant le tribunal du travail. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations supplémentaires sur les conventions collectives prévoyant que, pour certaines questions, le contrôle de l’application des règles de sécurité et de santé au travail relève des négociations collectives, et d’indiquer si le tribunal du travail a tranché des conflits en la matière.

6. Article 9. Inspection du travail et sanctions. La commission avait noté que l’article 82(a) de la WEA, conformément à la notification no 107 du 28 février 2002, permettait d’appliquer une procédure administrative pour les cas simples et sans équivoque d’infractions à la WEA. S’agissant des infractions à la WEA passibles d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement maximale d’un an, la commission croit comprendre que l’article 82 de la WEA a été modifié (par la notification no 300 du 19 avril 2006) et qu’en vertu de cet article certaines circonstances doivent être considérées comme aggravantes. Par exemple, il y a circonstance aggravante lorsque l’employeur contrevient, de manière intentionnelle ou par négligence manifeste, aux normes législatives sur l’utilisation de l’équipement de protection personnelle, le recours à certaines mesures en matière d’extraction, le recours à des équipements ou à des mesures de sécurité, l’utilisation de méthodes de travail sans risque ou d’agréments pour les grues et les chariots de levage. Il y a également circonstance aggravante lorsqu’un employeur néglige un avertissement donné en vertu de l’article 77 de la WEA alors qu’il avait déjà reçu un avertissement pour des faits identiques ou similaires. La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, combien de fois la procédure administrative pour infractions simples et sans équivoque à la WEA a été utilisée, en donnant des exemples de situations ayant entraîné son application. Elle prie aussi le gouvernement d’indiquer quels faits ont été considérés comme des circonstances aggravantes en cas d’infraction à une règle de sécurité et de santé au travail.

7. Article 11. Déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles. La commission note, d’après le rapport annuel de la Direction du milieu de travail qui figure sur son site Internet (www.at.dk), que le nombre d’accidents du travail a diminué (41 943 accidents signalés en 2004 contre 50 043 en 1999), mais que le nombre de cas de maladies reste plus ou moins le même (12 491 cas signalés en 2004 contre 12 635 en 1999). La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, lorsque des activités sont menées en matière de sécurité et de santé au travail dans des entreprises où un comité sur la sécurité doit être créé (entreprises qui emploient dix travailleurs ou plus), ce comité doit également tenir compte de tout congé de maladie qui semble révéler un problème concernant le milieu de travail. La commission prie le gouvernement de transmettre, avec son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que les congés de maladie signalés soient considérés comme révélateurs d’un problème de sécurité et de santé au travail.

8. Article 14. Mesures destinées à inclure les questions de sécurité et de santé au travail dans les programmes d’éducation et de formation à tous les niveaux. La commission renvoie à sa précédente demande directe. Elle notait que, dans le cadre de l’exécution du plan d’action «Un environnement de travail propre, 2005», des activités devaient être entreprises pour voir comment renforcer la formation sur le milieu de travail au sein du système de formation professionnelle et par le biais de programmes de formation d’un niveau supérieur, comme les programmes d’ingénierie. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que les questions de sécurité et de santé au travail soient abordées à tous les niveaux d’éducation et de formation, conformément à la convention.

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