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Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Dominica (RATIFICATION: 1983)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note des indications succinctes fournies par le gouvernement en réponse à sa demande précédente. Elle relève que, pour l’essentiel, le gouvernement indique qu’aucune nouvelle mesure n’a été prise en vue d’une meilleure application de la convention. La commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de faire état de progrès à cet égard et que son prochain rapport contiendra des informations détaillées en ce qui concerne notamment les points suivants.

1. Fonctions confiées aux inspecteurs du travail. Prière d’indiquer si des mesures sont prises ou envisagées afin de charger les inspecteurs du travail de fournir des informations et des conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs sur les moyens les plus efficaces d’observer les dispositions légales (article 3, paragraphe 1 b), de la convention) et de porter à l’attention de l’autorité compétente les déficiences ou les abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales existantes (article 3, paragraphe 1 c)).

2. Obligations des inspecteurs. Prière d’indiquer si des mesures sont prises ou envisagées afin de garantir le désintéressement des inspecteurs du travail, leur respect des secrets industriels ou commerciaux dont ils peuvent avoir connaissance dans l’exercice de leur mission et leur respect absolu de la confidentialité des sources des plaintes, conformément à l’article 15 a), b) et c), respectivement.

3. Sanctions appropriées. Prière d’indiquer si des mesures sont prises ou envisagées pour assurer un caractère suffisamment dissuasif aux amendes sanctionnant les infractions légales dont l’application est soumise au contrôle de l’inspection et les actes d’obstruction à l’exercice des fonctions des inspecteurs, par exemple en en révisant régulièrement le montant (article 18).

4. Publication d’un rapport annuel. La commission note que la mise en œuvre du système d’information sur le marché du travail, qui devrait favoriser la préparation du rapport annuel de l’inspection du travail, a subi un retard. Elle espère néanmoins qu’un rapport annuel portant sur l’ensemble des sujets visés à l’article 21 pourra prochainement être publié et communiqué au BIT dans les délais prescrits par l’article 20 de la convention.

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