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Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Senegal (RATIFICATION: 1962)

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1. Les commentaires des syndicats. La commission prend note des commentaires formulés par la Confédération nationale des travailleurs sénégalais (CNTS) concernant l’application de la convention, lesquels ont été transmis au gouvernement dans une communication datée du 26 octobre 2006. La CNTS estime que les femmes reçoivent une rémunération inférieure à celle des hommes pour un travail de valeur égale en raison des avantages fiscaux accordés pour charges familiales uniquement aux hommes. Dans sa réponse, le gouvernement déclare que la situation de famille peut influer sur le niveau de la rémunération, et que la question de l’égalité de rémunération dans ce cadre est soumise à un examen. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur cette question et sur les mesures prises pour promouvoir et assurer pleinement l’application du principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale.

2. Articles 1 et 2 de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission rappelle que l’article 105 du Code du travail prévoit que, lorsque les conditions de travail, les qualifications professionnelles et le rendement sont égaux, le salaire sera égal pour tous les travailleurs quels que soient leur origine, leur sexe, leur âge ou leur statut. La commission avait précédemment déclaré que, bien que des critères tels que les qualifications ou le rendement d’un travailleur puissent permettre d’établir une comparaison entre les tâches exécutées par différentes personnes accomplissant un travail de même nature ou de nature similaire, ils ne constituent pas une base suffisante pour l’application du principe établi par la convention, en particulier lorsque les hommes et les femmes, dans la pratique, effectuent un travail de nature différente mais qui est quand même de valeur égale. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si toutes les mesures ont été prises pour rendre l’article 105 du Code du travail pleinement conforme à la convention. La commission demande par ailleurs au gouvernement de transmettre des informations sur l’application pratique de l’article 105 du Code du travail, et notamment des informations sur toutes violations relevées par l’inspection du travail, les solutions qui y sont apportées ainsi que les décisions de justice pertinentes.

3. Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission rappelle que dans le service public les catégories et grades des postes sont basés sur le niveau du diplôme requis et la durée de la formation ou de l’éducation reçues. Elle prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement concernant la répartition des hommes et des femmes dans les différentes catégories et les différents grades des emplois et le niveau de rémunération qui s’y rattache. Pour ce qui est du secteur privé, le gouvernement avait indiqué dans un rapport antérieur que les critères utilisés par la commission tripartie interprofessionnelle pour fixer les salaires étaient basés sur les caractéristiques du poste et les qualifications du travailleur. La commission note que des critères tels que les acquis en matière d’éducation ne sont pas liés au sexe et peuvent ainsi être utilisés dans la détermination de la rémunération. Cependant, la commission rappelle également que la convention met l’accent sur le travail ou les tâches effectivement accomplies qui servent de base pour l’analyse et la classification des emplois en vue de la fixation de la rémunération, ce qui suppose le recours à une méthode particulière pour évaluer les emplois de manière objective. Une attention spéciale doit être accordée à la nécessité d’éviter tout préjugé sexiste dans le choix et le poids des critères, vu qu’un critère traditionnellement associé à des emplois «féminins» est souvent sous-évalué. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport toutes mesures prises pour promouvoir une évaluation objective des emplois sur la base du travail accompli dans les secteurs privé et public.

4. Informations statistiques. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations statistiques complètes sur la rémunération reçue par les hommes et les femmes, dans les différents secteurs et branches de l’activité économique, dès que de telles données seront disponibles.

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