National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend aussi note des commentaires formulés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) en date du 10 août 2006.
Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’adoption de la loi no 429/2003 portant modification de la Constitution, de la loi no 53/2003 sur le nouveau Code du travail et de la nouvelle loi no 54/2003 sur les syndicats. La commission relève que la loi no 188/1999 sur les fonctionnaires avait été modifiée par la loi no 251/2004 et par la loi no 251/2006 du 22 juin 2006. Elle note que, d’après les indications du gouvernement, le nouveau «Pacte de stabilité pour 2004» conclu entre les partenaires sociaux prévoit la reprise des débats sur la loi relative aux conflits du travail et sur les lois relatives aux tribunaux du travail. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout développement en la matière.
Articles 2 et 3 de la convention. La commission a relevé que l’article 221(2) de la loi no 53/2003 interdit toute ingérence de l’employeur ou des organisations d’employeurs dans la formation de syndicats ou dans l’exercice des droits syndicaux soit directement, soit par le biais de leurs représentants ou de leurs membres. La loi no 54/2003 prévoit une protection similaire. Par ailleurs, l’article 235(3) de la loi no 53/2003 interdit toute ingérence des employés ou des syndicats dans la formation d’organisations d’employeurs ou dans l’exercice de leurs droits soit directement, soit par le biais de leurs représentants ou de leurs membres. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quelles sont les sanctions applicables pour tout acte d’ingérence.
Article 6. Fonctionnaires publics. La commission relève que la loi no 188/1999 sur les fonctionnaires a été modifiée par la loi no 251/2004. Le gouvernement indique, dans son rapport, la possibilité pour les fonctionnaires publics de s’organiser dans des syndicats, d’y adhérer et d’y exercer n’importe quel type de mandat. Les fonctionnaires publics peuvent s’associer dans des organisations professionnelles ou dans d’autres types d’organisations ayant pour but la représentation de leurs propres intérêts, la promotion de la formation professionnelle et la protection de leur statut. S’agissant de la loi no 251/2006 du 22 juin 2006 portant amendements et compléments à la loi no 188/1999 sur le statut des fonctionnaires, la commission en attend la traduction pour se prononcer sur d’éventuelles questions particulières au regard de la convention. La commission note le commentaire de la CISL selon lequel les employés de la fonction publique peuvent négocier sur tout sujet à l’exception des salaires, qui sont fixés par le gouvernement. La commission rappelle qu’une telle limite imposée sur les négociations collectives est contraire à la convention. La commission prie le gouvernement de fournir ses observations sur les commentaires de la CISL et de lui communiquer si possible dans une des langues de travail du BIT le texte des dispositions qui concernent la négociation collective des employés et fonctionnaires publics non commis à l’administration de l’Etat, ainsi que des informations sur les accords collectifs conclus dans le secteur public ces trois dernières années.