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1. Article 1 de la convention. Législation. La commission notait dans sa précédente observation que, dans le cadre de l’adoption d’une nouvelle Constitution et d’une nouvelle loi sur le travail, l’opportunité n’avait pas été saisie de donner pleinement effet à la convention. En particulier, les motifs de discrimination interdits n’avaient pas été modifiés dans la nouvelle Constitution, de sorte que la discrimination fondée sur l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale n’y est pas encore inscrite. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les questions concernant la convention no 111 sont traitées par la loi sur le travail de 2004, puisque, selon lui, celle-ci s’applique à tous les travailleurs sans discrimination. La commission attire une nouvelle fois l’attention du gouvernement sur le fait que la loi sur le travail ne contient que des dispositions limitées en matière de discrimination et que ces dernières sont bien plus étroites que le principe établi dans la convention. La loi sur le travail prévoit que les hommes et les femmes doivent toucher un salaire identique pour le même travail, que les femmes doivent avoir les mêmes chances de formation et de promotion (art. 93), et qu’un employeur ne doit pas mettre un terme au contrat d’une femme au motif qu’elle se marie ou qu’elle prend un congé maternité (art. 98). En outre, la commission rappelle que la loi sur le travail exclut certains groupes de travailleurs, qui pourraient être particulièrement vulnérables à la discrimination, comme les travailleurs occasionnels et les employés de maison (art. 3), ce dernier groupe étant composé majoritairement de femmes. La commission regrette qu’en adoptant cette nouvelle législation le gouvernement n’ait pas saisi l’occasion d’inclure tous les motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention et que la non-discrimination pour ces motifs ne soit pas assurée à tous les travailleurs en matière d’accès à l’orientation et la formation professionnelles, de l’accès à l’emploi et aux professions spécifiques, y compris au recrutement, et de toutes les conditions d’emploi en général. La commission prie instamment le gouvernement d’envisager une modification de sa législation du travail, de sorte qu’elle reflète davantage le principe de l’égalité des chances et de traitement affirmé à l’article 1 de la convention, y compris l’interdiction de toute discrimination qui serait fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, dans tous les aspects de l’emploi et de la profession.

2. Article 2. Politique nationale de promotion de l’égalité. La commission note ses précédents commentaires concernant l’importance qu’il y a à ce que le gouvernement formule et applique une politique de non-discrimination et d’égalité, qui tienne compte de tous les motifs énoncés dans la convention, y compris des mesures d’ordre législatif et pratique qui assurent effectivement la protection contre la discrimination et qui favorisent l’égalité dans l’emploi et dans la profession. La commission note l’information fournie par le gouvernement relative à la création du Comité national pour les droits de l’homme, qui est chargé de promouvoir les instruments internationaux concernant les droits de l’homme auxquels le Qatar a adhéré, d’examiner les plaintes et d’encourager la prise de conscience et la sensibilisation de la population dans ce domaine. La commission note également le fait que le gouvernement fait référence aux travaux du Haut Conseil pour les affaires familiales, qui doit élaborer, en collaboration avec l’UNIFEM, une stratégie en faveur de l’évolution des femmes, dans le but de donner aux femmes un rôle plus actif et plus influent dans la société et dans son évolution, d’obtenir une plus vaste participation des femmes aux échelons élevés de l’autorité et de la prise de décisions, de tenter de faire évoluer les tendances et les valeurs sociales qui freinent la participation des femmes aux projets de développement, et de réaffirmer les valeurs et les principes arabes et musulmans en faveur de la complémentarité entre les hommes et les femmes au sein de la société. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les activités spécifiques que le Comité national des droits de l’homme a menées pour encourager l’égalité des chances et de traitement dans tous les domaines visés par la convention, à savoir: race, couleur, sexe, religion, opinion politique, ascendance nationale ou origine sociale, en particulier les activités de prise de conscience et de sensibilisation. Elle le prie également de fournir des détails sur toutes plaintes reçues en matière de discrimination et sur la suite qui leur a été donnée. De plus, la commission se réjouit de recevoir copie du document stratégique élaboré par le Haut Conseil pour les affaires familiales, de même que des informations sur la suite qui lui a été donnée. Prière également de continuer à fournir des informations concernant les activités spécifiques du Haut Conseil aux affaires familiales en faveur de la promotion de la convention.

3. Egalité entre hommes et femmes. La commission note l’information fournie par le gouvernement concernant le nombre de femmes inscrites à l’université et à divers programmes de formation, notamment les programmes assurés par Qatar Petroleum et par Qatar Communications. La commission note que, en ce qui concerne les cours universitaires, dans certains domaines, le nombre de femmes a diminué entre 2004 et 2005, notamment dans la faculté des sciences politiques, de gestion, de droit et de la Sharia, tandis que dans d’autres domaines, tels que l’informatique et l’ingénierie industrielle, le nombre de femmes augmente légèrement. Dans les instituts de formation, le nombre de femmes a augmenté dans le domaine de l’administration et des soins infirmiers, alors qu’il a diminué dans la comptabilité et dans l’informatique. Dans la société Qatar Communications, la commission note que, pendant la même période, le nombre de stagiaires femmes a diminué dans tous les domaines. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques comparables sur la répartition des hommes et des femmes parmi les divers établissements d’enseignement et de formation. Elle requiert également des informations sur la façon dont l’enseignement et la formation que reçoivent les femmes se traduisent par des opportunités d’emploi une fois les cours achevés. La commission souhaiterait recevoir des informations sur toute mesure prise en vue de promouvoir les opportunités de formation et d’enseignement pour les femmes dans des domaines qui ont été traditionnellement dominés par les hommes.

4. La commission se montre préoccupée des indications contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles les postes annoncés et pourvus sont fondés sur des préjugés stéréotypés sur ce qui convient aux hommes et aux femmes. Le gouvernement offre des exemples d’annonces parues dans la presse qui spécifient le sexe auquel doivent appartenir les candidats, par exemple recrutement d’un comptable homme ou d’une secrétaire femme. La commission se dit également préoccupée par l’explication donnée par le gouvernement selon laquelle ces annonces et ces pratiques d’embauche ne sont pas discriminatoires, mais fondées sur l’estimation faite par l’employeur du candidat le plus à même d’occuper un poste donné, en fonction de son expérience et de son appartenance sexuelle. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que ces pratiques d’annonces et d’embauches constituent une discrimination directe fondée sur le sexe et sont donc incompatibles avec le principe de la non-discrimination dans l’emploi et la profession. C’est pourquoi la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures qui s’imposent pour promouvoir l’égalité de l’accès des hommes et des femmes à tous les types d’emploi et de profession et pour interdire les pratiques discriminatoires en matière d’annonces et d’embauches.

La commission soulève d’autres questions à ce sujet dans une demande adressée directement au gouvernement.

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