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La commission note que la législation donnant effet à la convention n’a pas été modifiée et que la délibération no 84-20 AT du 1er mars 1984 portant approbation du Code des marchés publics de toute nature passés au nom du territoire de la Polynésie française et de ses établissements publics reste donc d’application. Elle note par ailleurs que ce texte est très largement basé sur le Code français des marchés publics de 1964, qui assurait l’application de la convention mais qui a été remplacé par de nouvelles dispositions, le texte le plus récent étant le décret no 2006-975 du 1er août 2006 portant Code des marchés publics.

La commission note en outre l’adoption de la loi organique no 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française. Elle note à cet égard que les autorités métropolitaines restent compétentes pour les marchés publics de l’Etat et de ses établissements publics (art. 14, paragr. 11, de la loi), tandis que les autorités de la Polynésie française fixent les règles relatives aux marchés publics des communes, de leurs groupements et de leurs établissements publics (art. 49 de la loi). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact éventuel que la répartition des compétences, instaurée par la loi organique du 27 février 2004, est susceptible d’avoir sur la réglementation relative aux contrats publics applicable en Polynésie française et, par conséquent, sur l’application de la convention.

Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission note la réponse du gouvernement à son précédent commentaire. Elle note que l’article 42, paragraphe 3, du Code des marchés publics de la Polynésie française, en vertu duquel l’insertion des clauses de travail est facultative pour certains types de contrats publics, permet uniquement d’exonérer le titulaire du contrat des obligations en matière de recrutement fixées par l’article 42, paragraphe 1, du code (annonce à l’Office de la main-d’œuvre et accueil des candidats présentés par cet office) et n’a donc pas d’incidence sur l’application de la convention. Elle note également qu’en tout état de cause les conventions collectives sectorielles pertinentes s’imposent aux titulaires de contrats publics. La commission note cependant que l’article 42, paragraphe 3, du code semble avoir une portée beaucoup plus large, qui ne se limite aucunement aux dispositions relatives au recrutement de la main-d’œuvre puisqu’il prévoit que, dans des cas déterminés, «l’insertion des clauses et conditions ci-dessus énoncées est facultative». Le gouvernement voudra peut-être, en temps opportun, amender cette disposition afin qu’elle soit conforme, dans sa rédaction, à l’interprétation qu’en a donnée le gouvernement dans son rapport. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout développement à cet égard.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des indications sur l’application pratique de la convention en communiquant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection contenant des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées. Le gouvernement est également prié de communiquer copie du compte rendu de la réunion tripartite au cours de laquelle son rapport a été présenté.

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