ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Workmen's Compensation (Accidents) Convention, 1925 (No. 17) - Portugal (RATIFICATION: 1929)

Other comments on C017

Observation
  1. 1995
Direct Request
  1. 2023
  2. 2019
  3. 2012
  4. 2006
  5. 1999
  6. 1990

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

La commission a pris note du rapport communiqué par le gouvernement ainsi que des nombreuses annexes jointes à celui-ci. Elle a également pris connaissance avec intérêt des communications échangées entre le gouvernement et la Confédération portugaise du tourisme et l’Union générale des travailleurs concernant la mise en œuvre de la convention dans la pratique. La commission a noté que la législation nationale, donnant effet à la convention, a subi certaines modifications au cours de la période de référence dans la mesure où l’adoption en 2003 d’un nouveau Code du travail a fixé le nouveau cadre juridique de la réparation des accidents du travail en ce qui concerne les employés du secteur privé. Toutefois, comme l’indique la Confédération portugaise du tourisme, les textes d’application en vigueur précédemment demeurent toujours applicables car ceux prévus par le nouveau Code du travail n’ont pu encore être adoptés.

L’Union générale des travailleurs a, pour sa part, exprimé sa préoccupation devant le nombre, qu’elle estime extrêmement élevé, d’accidents du travail dans le pays en dépit de l’existence d’un dispositif législatif adéquat et considéré nécessaire de renforcer les moyens humains, techniques et financiers dont dispose l’inspection du travail. Elle s’est également inquiétée du non-respect fréquent de l’obligation d’assurance contre les accidents du travail dans les cas de sous-traitance ainsi que des retards de la part des assureurs dans le paiement des indemnités.

Tout en notant les préoccupations exprimées par les organisations précitées, le gouvernement souligne que l’inspection du travail est une autorité investie de la puissance publique jouissant de l’indépendance dans l’exercice de ses fonctions. Il indique que des actions sont menées afin de recruter davantage d’inspecteurs du travail et permettre ainsi à cette institution de mieux mener à bien ses missions. En 2005, l’inspection du travail a ainsi contrôlé quelque 31 593 établissements employant environ 550 000 personnes. Le gouvernement indique, par ailleurs, que les travailleurs employés dans le cadre de contrats de sous-traitance bénéficient de la même protection juridique que les autres travailleurs, notamment en ce qui concerne l’obligation pour leurs employeurs de souscrire une assurance contre les risques d’accident du travail. En outre, eu égard aux lenteurs dans le paiement des indemnités en cas d’accidents du travail, le gouvernement signale que lorsque de telles situations se produisent les institutions d’assurance versent aux victimes concernées les arriérés auxquels elles ont droit ainsi que des pénalités de retard.

La commission prend dûment note de ces informations et prie le gouvernement de la tenir informée de l’adoption de tout nouveau texte législatif ou réglementaire pris en application du nouveau Code du travail en matière de réparation des accidents du travail. Le gouvernement est également prié de communiquer dans son prochain rapport des informations complémentaires concernant le respect dans la pratique de l’obligation de contracter une assurance contre le risque d’accident du travail dans le cadre de contrats de sous-traitance et, compte tenu de ses spécificités, dans l’agriculture. La commission saurait également gré au gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’ampleur des paiements différés des prestations d’accidents du travail ainsi que sur toutes mesures prises ou envisagées afin de permettre aux victimes d’accidents du travail de pouvoir toucher leurs indemnités sans retard au plus tard à partir du cinquième jour après l’accident conformément à l’article 6 de la convention. Enfin, le gouvernement est prié de fournir, conformément au Point V du formulaire de rapport, des informations statistiques concernant le versement des prestations en espèces et l’octroi des prestations en nature en indiquant les montants totaux des dépenses pour chacune de ces prestations ainsi que les montants moyens des prestations par salarié, ainsi que des indications relatives au coût de l’application de la législation de réparation des accidents du travail ou d’assurance accident.

Par ailleurs, tout en prenant note de la jurisprudence transmise par le gouvernement, la commission souhaiterait que, dans son prochain rapport, le gouvernement communique de plus amples informations quant à la mise en œuvre dans la pratique des articles 290 et 291 du nouveau Code du travail prévoyant les différentes conditions d’exonération de la responsabilité de l’employeur en cas d’accident du travail, en précisant si ces conditions sont applicables par extension aux assureurs garantissant les employeurs contre le risque d’accident du travail.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer