National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement.
2. Article 1, paragraphes 1 et 3, de la convention. Détermination périodique des substances et agents cancérogènes auxquels l’exposition professionnelle sera interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que, depuis de nombreuses années, elle attire l’attention du gouvernement sur la nécessité d’adopter des mesures pour déterminer périodiquement les substances et agents cancérogènes auxquels l’exposition sera interdite ou soumise à contrôle et autorisée par une instance spéciale. Elle note que, d’après le dernier rapport, le gouvernement n’a procédé à aucune révision de l’annexe au décret suprême no 007-93-TR qui énumère les substances et agents cancérogènes et cocancérogènes. Elle note aussi que le gouvernement mentionne la résolution ministérielle no 243-2005/MINSA du 22 mars 2005, en vertu de laquelle le ministère de la Santé a placé sur son site Internet un projet d’amendement sur les seuils admissibles pour les agents chimiques présents dans le milieu de travail. Le projet a été approuvé par le décret suprême no 258-75-SA. L’annexe II du document mentionné comprend les seuils admissibles pour les agents chimiques cancérogènes présents dans le milieu de travail et l’annexe III contient la liste des agents chimiques cancérogènes avec lesquels tout contact doit être évité. Tenant compte du fait que l’interdiction, l’autorisation et le contrôle des substances et agents déterminés de façon périodique est un aspect très important de l’application de la convention et que le ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi et le ministère de la Santé ont mis sur pied une commission de prévention et de lutte contre le cancer professionnel, la commission espère que le gouvernement mènera à bien, dans un avenir proche, le processus de détermination des substances et agents cancérogènes auxquels l’exposition professionnelle sera interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle, et prie le gouvernement de l’informer des progrès réalisés sur ce point.
3. Article 3. Institution d’un système d’enregistrement des données. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, qu’il n’existe dans le pays aucun système d’enregistrement des cas de cancers professionnels et/ou de maladies professionnelles, mais que l’Institut national de la santé procède à un enregistrement des maladies professionnelles lorsque des examens médicaux sont réalisés dans les centres du travail ou lorsque les travailleurs se soumettent à un examen médical sur leur lieu de travail. La commission rappelle que, conformément au présent article, un système d’enregistrement des données approprié doit être institué, et veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour s’assurer qu’un tel système est mis en place dans un avenir proche. Elle prie le gouvernement de transmettre des informations sur les progrès réalisés en la matière.
4. La commission adresse au gouvernement une demande directe portant sur d’autres points.