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Certification of Ships' Cooks Convention, 1946 (No. 69) - Peru (RATIFICATION: 1962)

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La commission prend note de l’adoption du décret suprême no 028-DE/MPG du 25 mai 2001 portant règlement de la loi relative au contrôle et à la surveillance des activités maritimes, fluviales et lacustres et abrogeant le décret suprême no 002-87-MA du 9 avril 1987. Elle attire l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Article 4, paragraphe 2, de la convention. Conditions pour l’obtention du diplôme de capacité de cuisinier. La commission note que le décret suprême no 028-DE/MPG du 25 mai 2001, contrairement au décret suprême no 002-87-MA du 9 avril 1987 qu’il abroge, ne contient pas de dispositions spécifiques relatives aux cuisiniers. Les conditions pour l’obtention d’un diplôme de capacité de cuisinier de navire ne sont donc plus régies dans la législation nationale que par le décret suprême no 048-DE/MPG du 9 octobre 1990 sur les cuisiniers de navires. Les articles 1 et 2 de ce décret fixent les conditions d’âge et de nationalité requises. L’article 5 précise, quant à lui, les types de documents devant être présentés par le marin, en plus de l’obtention du certificat d’aptitude professionnelle, pour pouvoir être immatriculé et recevoir son livret d’embarquement. Il devra, entre outre, fournir un certificat d’aptitude physique délivré par le Centre médical naval et un certificat de l’Ecole nationale de la marine marchande «Amiral Miguel Grau» confirmant le suivi et l’obtention du diplôme clôturant le cours de formation de membre d’équipage de la marine marchande. Une fois l’ensemble de ces étapes franchi, le marin recevra, avec l’accord du capitaine du port, une habilitation lui octroyant le brevet de cuisinier de navire qui lui permettra de travailler dans la marine marchande (art. 6). Cette habilitation peut lui être retirée à partir du moment où, dans les trois ans qui suivent sa réception, le marin n’a pas embarqué au moins huit mois sur un navire pour y exercer son activité (art. 13). La commission rappelle qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 2, de la convention «nul ne pourra obtenir un diplôme de capacité: a) s’il n’a atteint un âge minimum qui sera fixé par l’autorité compétente; b) s’il n’a servi à la mer pendant une période minimum qui sera fixée par l’autorité compétente; c) s’il n’a subi avec succès l’examen prescrit par l’autorité compétente.» La législation nationale a certes recours à la notion de période minimale de service à bord pour gérer le maintien ou non de l’habilitation délivrée au marin mais elle ne contient pas de disposition concernant la période minimale de service en mer requise pour l’obtention du diplôme lui-même. Le marin reçoit l’habilitation, et donc son diplôme, et ce n’est que par la suite que ce document pourra lui être retiré s’il ne satisfait pas à une période minimum de service en mer. La commission prie, par conséquent, le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre la législation nationale et la pratique conformes à ces dispositions, et assurer qu’une période minimum de service en mer est requise pour obtenir le diplôme de capacité de cuisinier de navire.

Article 6. Reconnaissance des diplômes. Le gouvernement indique dans son rapport qu’il applique la procédure de reconnaissance des diplômes établie dans la règle I/10 de la Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW), telle que modifiée. Cependant, la STCW ne contient pas de dispositions spécifiques aux cuisiniers. La commission prie, par conséquent, le gouvernement de préciser la manière dont la reconnaissance des diplômes étrangers de cuisiniers de navire s’effectue.

Point V du formulaire de rapport. La commission note avec regret que le rapport ne contient aucune information sur ce point. Elle prie donc une nouvelle fois le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée en donnant par exemple des extraits de rapports des services d’inspection et des précisions sur le nombre de certificats délivrés.

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