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Occupational Safety and Health Convention, 1981 (No. 155) - Iceland (RATIFICATION: 1991)

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1. La commission note les renseignements détaillés contenus dans les rapports du gouvernement, y compris les informations sur la nouvelle législation adoptée jusqu’au règlement no 1001/2004 inclus, ainsi que les données statistiques demandées dans la Partie V du formulaire de rapport. La commission note avec intérêt que le rapport du gouvernement répond à ses précédentes demandes concernant les articles 1, 4, 6, 8, 11, 12, 13, 15, 16 et 17 de la convention. Elle prie le gouvernement de lui donner des informations complémentaires sur les points suivants.

2. Article 7 de la convention. Evaluation des risques. La commission prend note avec intérêt de la loi no 68/2003 en vertu de laquelle les risques des lieux de travail doivent être évalués. Le gouvernement indique qu’il entend accorder une attention particulière aux activités qui mettent le plus en danger la sécurité et la santé des travailleurs et que la préparation des évaluations des risques obéira à des règles précises qui sont en cours d’élaboration. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur l’application dans la pratique des mesures envisagées ainsi que des progrès réalisés en vue de l’élaboration de règles précises pour la préparation des évaluations des risques.

3. Article 16, paragraphe 3.Equipement individuel de protection. La commission note que le gouvernement se réfère aux règlements no 580/1995 relatif aux machines et au matériel technique et no 591/1995 relatif au logement sur le lieu de travail, à propos de l’application de l’article 16 de la convention. Elle constate cependant qu’il ne ressort pas clairement de ces textes que l’employeur a l’obligation de fournir, en cas de besoin, l’équipement individuel de protection approprié aux travailleurs, comme le stipule le paragraphe 3 de l’article 16. La commission saurait gré au gouvernement de lui indiquer précisément quelle disposition législative impose aux employeurs l’obligation de fournir aux travailleurs un équipement individuel de protection adéquat comme l’exige la convention.

4. Article 18.Mesures permettant de faire face aux situations d’urgence. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la loi no 46/1980 sur les mesures à prendre en cas de situation d’urgence et d’accident et celles que doivent prendre les employeurs ou les délégués à la sécurité ainsi qu’au règlement no 547/1996 concernant la santé et la sécurité des travailleurs des chantiers de construction et de ceux qui effectuent d’autres travaux de construction temporaires, dont certaines dispositions prévoient des mesures à prendre dans les situations d’urgence. La commission note également la déclaration du gouvernement selon laquelle un règlement sur l’évaluation des risques est en cours d’examen, qui contiendra des dispositions relatives aux plans d’urgence. La commission prie le gouvernement de donner des informations complémentaires sur l’état d’avancement de ce projet de règlement et ne doute pas qu’il contiendra des dispositions exigeant des employeurs qu’ils prévoient, en cas de besoin, des mesures permettant de faire face aux situations d’urgence et aux accidents, y compris des moyens suffisants pour l’administration des premiers secours, conformément à cet article de la convention.

5. Partie V du formulaire de rapport. Informations statistiques. La commission prend note des données indiquant une augmentation du nombre des accidents du travail. En outre elle note que, de l’avis de l’administration de la sécurité et de l’hygiène du travail, cela est dû au fait que davantage d’accidents sont déclarés plutôt qu’à une augmentation du nombre des accidents réels. La commission prie le gouvernement de continuer à faire parvenir des données statistiques sur les accidents du travail et, s’il y a lieu, une analyse plus détaillée des causes de leur augmentation.

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