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Observation
  1. 2006

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1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement ainsi que les réponses à la demande directe en 2000 et 2005, respectivement. Elle note avec intérêt l’adoption d’un nouveau Code du travail no 12/2003, ainsi que le décret no 211/2003 sur «les conditions et précautions nécessaires pour la prévention des risques physiques, mécaniques, biologiques, chimiques et négatifs au milieu de travail» en application de l’article 213 du Code du travail.

2. Article 8, paragraphe 1, de la convention. Fixation des critères et limites d’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note avec satisfaction que les articles 8 et 9 du décret no 211/2003 donnent effet à l’article 8, paragraphe 1, de la convention.

3. La commission adresse directement au gouvernement une demande sur certains points.

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