National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.
Article 1 de la convention. Mesures prises pour interdire et éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles le Conseil national de l’enfance et de l’adolescence a élaboré un plan décennal de protection complète des enfants, lequel permettra l’orientation des politiques publiques sur l’enfance. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur ce plan de protection, particulièrement en ce qui concerne les politiques prises pour interdire et éliminer les pires formes de travail des enfants.
Article 3. Pires formes de travail des enfants. Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 78 du Code de l’enfance et de l’adolescence de 2003 les garçons, filles et adolescents ont le droit d’être protégés contre leur participation à la production, la commercialisation et la publicité des substances et objets suivants: boissons alcoolisées, tabac, stupéfiants et substances psychotropes, armes, explosifs et substances qui mettent en danger la vie et l’intégrité physique des personnes. La commission avait fait observer que l’article 78 du code énonce un droit et non pas une interdiction. En réponse, le gouvernement avait indiqué que cet aspect serait considéré lors de l’élaboration du règlement relatif au Code de l’enfance et de l’adolescence. La commission note que le gouvernement n’a pas communiqué d’information sur ce point. La commission exprime à nouveau l’espoir que le règlement relatif au Code de l’enfance et de l’adolescence sera adopté prochainement et le prie de communiquer des informations sur tous progrès réalisés à cet égard, particulièrement quant aux mesures prises pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que deux consultations nationales avaient eu lieu, l’une avec la société civile et différents organismes étatiques, dont les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs, et l’autre avec les indigènes, afin de mettre à jour la liste des travaux dangereux interdits aux adolescents. Elle avait également noté que le Conseil national de l’enfance et de l’adolescence préparait un règlement relatif aux types de travaux dangereux interdits aux adolescents. Tout en notant les indications du gouvernement selon lesquelles le règlement sur les types de travaux dangereux interdits aux adolescents est toujours en cours d’élaboration par le Conseil national de l’enfance et de l’adolescence, en collaboration avec le Comité national pour l’élimination progressive du travail des enfants, la commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur l’article 4, paragraphe 1, de la convention qui dispose qu’au moment de la détermination des types de travail dangereux les normes internationales pertinentes doivent être prises en considération, et en particulier le paragraphe 3 de la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, lequel énumère une liste d’activités auxquelles le gouvernement pourrait accorder une considération spéciale lorsqu’il déterminera les types de travaux dangereux. La commission veut croire que le règlement relatif aux types de travaux dangereux interdits aux adolescents sera adopté prochainement et prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt que la participation du gouvernement au programme assorti de délais (PAD) pour éliminer les pires formes de travail des enfants a été prolongée jusqu’en 2008. La prolongation du PAD permettra notamment d’étendre les projets déjà mis en œuvre dans la culture de bananes et de fleurs à d’autres secteurs géographiques et d’augmenter de 1 500 le nombre d’enfants qui bénéficieront du programme, dont 620 seront soustraits et 880 seront empêchés d’être engagés. La commission note en outre que des programmes d’action seront mis en œuvre dans le cadre du PAD dans les secteurs mentionnés ci-dessus. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du PAD et sur les résultats obtenus pour: a) empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants visées par le PAD; b) prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale; c) assurer l’accès à l’éducation de base gratuite et, lorsque cela est possible et approprié, à la formation professionnelle pour tous les enfants qui auront été soustraits des pires formes de travail des enfants; d) identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux; et e) tenir compte de la situation particulière des filles.
Alinéa b). Soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que près de 300 garçons et filles âgés de 7 à 18 ans travaillaient dans les mines artisanales d’or en Bella Rica. Elle avait également noté que, dans le cadre du «Projet sur l’élimination du travail des enfants dans les mines artisanales de Bella Rica», des garçons, filles et adolescents avaient été soustraits de ce travail et d’autres avaient été empêchés d’être engagés. A cet égard, la commission prend bonne note que plus de 240 enfants ont été soustraits des mines d’or de Bella Rica. Elle note également que le gouvernement prévoit de mettre en œuvre un programme d’action dans le secteur minier de Portovelo Zaruma. La commission encourage le gouvernement à continuer ses efforts et le prie d’indiquer le nombre d’enfants qui ont effectivement été retirés de leur travail dans le secteur minier de Portovelo Zaruma.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, bien que l’Equateur ait fait des progrès importants en matière de normes réglementant la protection des enfants, dans la pratique, plusieurs problèmes demeurent, notamment dans les secteurs de l’exploitation sexuelle, de la construction, de la culture de bananes et de fleurs, des mines artisanales, des décharges, du travail domestique et de l’agriculture de subsistance. La commission avait également constaté que les statistiques et les données ne concernent pas spécifiquement les pires formes de travail des enfants et avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de la convention dans la pratique.
La commission prend note des données statistiques de l’INEC de 2005. Elle note avec intérêt que, selon ces données, le nombre d’enfants travailleurs âgés de 5 à 17 ans est à la baisse en Equateur. Ainsi, il est passé d’environ 800 000 en 2001 à environ 550 000 en 2005. Elle note toutefois que, bien que le pourcentage soit également en baisse, 47 pour cent, près de la moitié des enfants qui travaillent sont âgés entre 5 et 14 ans. En outre, 47 pour cent des enfants de 5 à 17 ans qui travaillent ne fréquentent pas l’école. La commission prend bonne note des informations communiquées par le gouvernement sur le projet concernant le renforcement du système d’inspection et de surveillance du travail des enfants. Elle note plus particulièrement que, dans le cadre de ce projet, le service de l’inspection et de contrôle du travail des enfants a été renforcé depuis 2004. Ainsi, le nombre d’inspecteurs a été augmenté et ces derniers ont reçu une formation spéciale. En outre, la commission note que des visites ont été effectuées dans différentes zones du pays où des enfants travaillent, telles que les zones de Buena Vista et Iberia et les villes de Quito et Santo Domingo.
La commission apprécie grandement les efforts accomplis par le gouvernement dans sa lutte contre le travail des enfants. Elle fait toutefois observer que les données statistiques ne concernent pas spécifiquement les pires formes de travail des enfants. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions, sur les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les peines appliquées. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.