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1. La commission note les informations contenues dans les rapports du gouvernement. Elle prend également note des observations de la Confédération équatorienne des organisations syndicales libres (CEOSL), datées du 27 septembre 2004, alléguant que l’entreprise Rosas del Ecuador ne respecte pas les dispositions de la convention. Dans sa réponse du 11 février 2005, le gouvernement informe le Bureau international du Travail que l’entreprise Rosas del Ecuador n’existe plus et que, conformément au mémorandum no 023-ITP-2005, elle honorera ses obligations envers les travailleurs au cours du mois de février 2005. Dans ces conditions, la commission constate que les commentaires de la CEOSL sont désormais sans objet.

2. La commission déplore la brièveté et le caractère très général des informations fournies par le gouvernement dans les rapports susmentionnés. Compte tenu de l’absence de progrès, la commission prie instamment le gouvernement de prendre, dans un avenir proche, les mesures nécessaires pour apporter les modifications requises à la législation et donner pleinement effet à la convention. Dans ces conditions, la commission se voit dans l’obligation de renouveler son observation précédente qui était libellée comme suit:

1. La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses commentaires précédents qui avaient trait aux observations formulées par la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT), par le Syndicat national «17 mai» des travailleurs de l’Institut équatorien de télécommunications (opérations téléphoniques, de notation et de supervision) (IETEL)), affilié à la CLAT, et par la Centrale équatorienne des organisations classistes (Clasistas) (CEDOC). Ces observations portaient sur l’application dans la pratique des mesures prises, en vertu de l’Accord no 136 du ministère du Travail et des Ressources humaines du 23 février 1999, pour garantir la protection des opérateurs et des surveillants des services téléphoniques contre les risques professionnels résultant de la pollution sonore et de l’air ambiant – mesures qui, entre autres, fixent à quatre heures et demie la journée normale de travail. La commission note que le gouvernement maintient que, en dépit de l’accord susmentionné qui fixe à quatre heures et demie la journée de travail des opérateurs et des surveillants des services téléphoniques, par le biais de la négociation collective les travailleurs ont demandé de leur plein gré un allongement de cette limite et l’ont obtenu. La commission saurait gré au gouvernement de fournir copie de ces conventions collectives, librement conclues par les syndicats, qui prévoient l’allongement de la journée normale de travail qui avait été fixée par l’accord en question. Elle demande aussi au gouvernement d’exprimer ses vues à propos de l’impact de ces conventions sur la santé et la sécurité des travailleurs du secteur, compte étant tenu des limites fixées par cet accord.

2. La commission a demandé au gouvernement, à plusieurs occasions, de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à plusieurs articles de la convention. La commission note que, de nouveau, le gouvernement se réfère aux articles 42, 416, 418, 441 et 443 du Code du travail, lesquels ne correspondent pas aux exigences de certains articles de la convention. La commission souhaite indiquer que si les dispositions de la convention n’ont pas, en principe, force de loi une fois la convention ratifiée, le gouvernement est tenu d’adopter toutes les mesures législatives, réglementaires et pratiques nécessaires pour donner effet aux dispositions suivantes de la convention.

Article 6, paragraphe 2, de la convention. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de la réponse du gouvernement, à savoir que les articles 416 et 418 établissent que l’employeur est responsable de la prévention des risques, et que les commissions d’évaluation des risques peuvent déterminer les responsabilités dans le cas de travaux conjoints, afin d’éviter les accidents ou les maladies professionnelles. En outre, l’ensemble des employeurs, sans exception, qu’il y ait un ou plusieurs employeurs sur le lieu de travail, doivent respecter l’article 42 du Code du travail, sans préjudice de la responsabilité individuelle de chaque employeur. La commission souhaite toutefois souligner qu’aucune procédure n’est prescrite pour l’application de ce paragraphe de l’article 6 de la convention, lequel prévoit que, chaque fois que plusieurs employeurs se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail, les employeurs ont le devoir de collaborer. La commission espère que le gouvernement prendra bientôt des mesures pour que, chaque fois que plusieurs employeurs se livreront simultanément à des activités sur un même lieu de travail, ils aient le devoir de collaborer.

Article 8, paragraphes 1 et 3 (pollution de l’air et vibrations). La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, qu’aucun progrès n’a été accompli en ce qui concerne les questions qui font l’objet de ces paragraphes de l’article 8 de la convention. La commission exprime donc de nouveau l’espoir que le Comité interinstitutionnel sur la sécurité et la santé, en vertu de l’article 63 du règlement sur la sécurité et la santé, fixera des limites d’exposition pour les substances corrosives, irritantes et toxiques en adoptant les normes établies par la Conférence américaine des spécialistes gouvernementaux d’hygiène industrielle. Prière d’indiquer les mesures prises à cet égard.

Article 10. La commission note qu’aucun progrès n’a été accompli en ce qui concerne ses commentaires précédents au titre de cet article de la convention. Par conséquent, elle exprime de nouveau l’espoir que le gouvernement prendra prochainement les mesures nécessaires pour établir des directives ou instructions quant au type d’équipement de protection individuelle (par exemple, gants à double couche spécialement conçus pour prévenir la transmission des vibrations à travers les mains, chaussures à semelles absorbant les vibrations transmises par le sol, etc.) mis à la disposition des travailleurs exposés à des vibrations, au sens de l’article 55.8 du décret exécutif no 2393, du 13 novembre 1986, portant règlement de la sécurité et de la santé. Prière d’indiquer les mesures prises à cet égard.

Article 11, paragraphe 1. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que des inspections intégrales, en particulier celles réalisées par le Département de la sécurité et de la santé au travail, permettent d’appliquer ces dispositions de la convention. Toutefois, on ne dispose pas d’informations sur les rapports de ces inspections. La commission rappelle que, dans son commentaire précédent, elle avait noté que le règlement de la sécurité et de la santé prévoit des examens médicaux périodiques des travailleurs exposés à des substances dangereuses ou à un bruit trop élevé. Elle demande donc de nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que les travailleurs pouvant être affectés à des travaux qui les exposent à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations soient soumis à des examens médicaux, avant leur affectation à un travail de cette nature, et d’indiquer la périodicité fixée par l’autorité compétente afin que les travailleurs exposés à la pollution de l’air ou aux vibrations soient soumis à des examens médicaux. Prière de fournir toute information à ce propos.

Article 12. La commission note qu’aucun progrès n’a été accompli en ce qui concerne les questions soulevées dans ses commentaires précédents au titre de cet article de la convention. Elle demande donc de nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que l’utilisation de processus, substances, machineries et équipements comportant l’exposition à la pollution de l’air, au bruit ou aux vibrations soit notifiée à l’autorité compétente.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2007.]

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