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Benzene Convention, 1971 (No. 136) - Ecuador (RATIFICATION: 1975)

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1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement indiquant la création du Centre d’appui technologique aux industries (CATI), qui est un programme de l’Instituto Ecuatoriano de Normalizatión (INEN) qui apporte un soutien technologique aux industries grâce à des laboratoires spécialisés d’essais de produits et de matériels et à des laboratoires de métrologie, afin que les entreprises puissent obtenir une certification pour la qualité de leurs produits, améliorer leurs processus et leurs produits et, partant, accroître leur compétitivité. Elle note aussi que ledit centre a élaboré le programme de développement de laboratoires de certification et de contrôle de la qualité industrielle.

2. Article 5 de la convention. Mesures de prévention technique et d’hygiène du travail afin d’assurer une protection efficace des travailleurs exposés au benzène. La commission note que le ministère du Travail et de l’Emploi a approuvé en 2005 la politique institutionnelle de sécurité et de santé au travail et le système de gestion de la sécurité et de la santé par le biais de l’accord ministériel no 000213 du 23 octobre 2002, qui définit les principes et les objectifs de cette politique et prévoit des stratégies assorties de mesures afin d’améliorer la législation et la pratique nationales. La commission espère que ces stratégies seront mises en œuvre dans un très proche avenir et prie le gouvernement de transmettre des informations sur les progrès obtenus en la matière.

3. La commission note que l’adoption du projet de règlement sur l’utilisation du benzène a été retardée et que, à cause de cela, les normes techniques vont être actualisées par le biais du Comité interinstitutionnel. Le projet sera ensuite transmis au Conseil national du travail pour qu’il prenne connaissance de ce thème d’une importance vitale dans le cadre d’un examen tripartite et pour accélérer l’adoption du projet. A cet égard, elle espère que le projet mentionné sera adopté sous peu et qu’il donnera pleinement effet aux dispositions de la convention, notamment:

–           à l’article 2, paragraphe 1. Remplacement du benzène ou des produits renfermant du benzène par des produits inoffensifs ou moins nocifs, toutes les fois que ces produits sont disponibles;

–           à l’article 4, paragraphes 1 et 2. Interdiction de l’utilisation du benzène et de produits renfermant du benzène dans certains travaux, au moins comme solvants ou diluants, sauf pour les opérations s’effectuant en appareils clos ou par d’autres procédés présentant les mêmes conditions de sécurité;

–           à l’article 5. Mesures de prévention technique et d’hygiène du travail afin d’assurer une protection efficace des travailleurs exposés au benzène;

–           à l’article 6, paragraphes 1, 2 et 3. Mesures pour prévenir le dégagement de vapeurs de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail; mesures pour que la concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail ne dépasse pas un maximum à fixer par l’autorité compétente, à un niveau n’excédant pas la valeur plafond de 25 parties par million; et directives sur la détermination de la concentration de benzène dans l’atmosphère;

–           à l’article 7, paragraphes 1 et 2. Les travaux comportant l’utilisation de benzène doivent se faire, autant que possible, en appareils clos et, lorsqu’il n’est pas possible de faire usage d’appareils clos, les emplacements de travail doivent être équipés de moyens efficaces assurant l’évacuation des vapeurs de benzène;

–           à l’article 8, paragraphes 1 et 2. Moyens de protection individuelle adéquats contre les risques d’absorption cutanée de benzène et contre les risques d’inhalation de vapeurs de benzène lorsque la concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail dépasse la valeur maximale de 25 parties par million; obligation de limiter la durée de l’exposition, dans la mesure du possible;

–           aux articles 9 et 10. Examens médicaux gratuits préalables à l’emploi, renouvelés périodiquement, pour tous les travailleurs appelés à effectuer des travaux entraînant l’exposition au benzène ou à des produits renfermant du benzène; les examens médicaux doivent comprendre un examen du sang et des examens biologiques, effectués sous la responsabilité d’un médecin qualifié, avec l’aide, le cas échéant, de laboratoires compétents; ces examens doivent être attestés de façon appropriée;

–           à l’article 11, paragraphes 1 et 2. Interdiction d’employer des femmes enceintes, des mères pendant l’allaitement et des jeunes gens de moins de 18 ans à des travaux comportant l’exposition au benzène ou aux produits renfermant du benzène;

–           à l’article 12. Indications nécessaires sur tout récipient contenant du benzène ou des produits renfermant du benzène;

–           à l’article 13. Mesures utiles pour que les travailleurs reçoivent les instructions appropriées sur les mesures de prévention à prendre en vue de sauvegarder la santé et d’éviter les accidents, et sur les mesures à prendre en cas d’intoxication; et

–           à l’article 14. Mécanismes de prévention contre les risques professionnels et recours à une inspection adéquate.

4. Partie IV du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention s’applique, de communiquer des extraits de rapports d’inspection et de donner des informations sur le nombre de travailleurs couverts par les mesures d’application de la convention et sur le nombre et la nature des infractions signalées, et si possible ventilé par sexe.

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