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Article 1 de la convention. Discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi sur l’égalité de traitement dans l’emploi et la profession (L. no 58(I)/2004) qui transpose la directive 2000/78/CE et la directive 2000/43/CE en interdisant la discrimination dans l’emploi et la profession, fondée sur la race, l’origine ethnique, la religion ou la foi, l’âge et l’orientation sexuelle. La loi définit et interdit la discrimination directe et indirecte ainsi que le harcèlement (art. 2) dans les secteurs public et privé pour ce qui est de l’accès à l’emploi, de la formation professionnelle, des conditions d’emploi et de l’adhésion à une organisation de travailleurs ou d’employeurs (art. 4), et elle prévoit la possibilité de prendre des mesures d’action positive (art. 9). En outre, elle prévoit une protection contre tout traitement injuste (art. 10) et accorde à quiconque considère être victime d’une violation de la loi le droit d’engager des poursuites civiles, notamment auprès du commissaire en charge de l’administration (art. 11). La commission note également avec intérêt qu’en vertu de l’article 16(5) de la loi, si une convention collective, un contrat d’emploi ou un règlement d’entreprise enfreignent la loi, la partie qui est directement ou indirectement discriminatoire sera annulée. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur l’application dans la pratique de la loi sur l’égalité de traitement dans l’emploi et la profession, notamment par l’intermédiaire des organes judiciaires et administratifs compétents ainsi que du commissaire en charge de l’administration.

La commission soulève des questions complémentaires et d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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