National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission prend bonne note des informations détaillées contenues dans le rapport du gouvernement.
Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission prend note de l’explication fournie par le gouvernement à propos du taux de salaire horaire inférieur au salaire minimum qui est versé aux salariés de moins de 18 ans, conformément aux articles 14 et 15 de la loi de 2000 sur le salaire minimum national (ci-après dénommée «la loi»). Selon le gouvernement, ces dispositions se fondent sur les recommandations de la Commission du salaire minimum national, approuvées par le Groupe interministériel pour l’application du salaire minimum national, qui ont pour but d’éviter que les étudiants quittent l’enseignement à plein temps. Le gouvernement ajoute que la rémunération des travailleurs de plus de 18 ans à un taux de salaire inférieur au salaire minimum, pendant leurs deux premières années de travail, s’explique par le manque d’expérience des personnes qui entrent dans la vie active. La commission considère qu’en matière de politique salariale, une importance primordiale devrait être accordée au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Elle saurait par conséquent gré au gouvernement d’indiquer s’il a l’intention de revoir sa politique d’abaissement du salaire minimum en fonction de l’âge ou de l’expérience professionnelle à la lumière des résultats obtenus jusqu’ici. Dans ce contexte, la commission constate que l’article 15(2) de la loi dispose que toute période de travail pendant laquelle le travailleur n’a pas atteint l’âge de 18 ans n’est pas prise en compte dans le calcul d’une période d’emploi aux fins de l’article 15(1). Rappelant à nouveau que le salaire doit être calculé sur la base de critères objectifs, tels que la quantité et la qualité du travail effectué, la commission souhaiterait obtenir des explications sur la raison qui justifie l’absence totale de prise en compte de l’expérience passée du travailleur.
Article 3, paragraphe 2 2). La commission prend note des explications fournies par le gouvernement à propos de consultations préalables à une recommandation du tribunal du travail sur l’augmentation du salaire minimum national, en l’absence d’un accord économique national entre les partenaires sociaux (le Congrès irlandais des syndicats (ICTU) et la Confédération de l’industrie et des employeurs irlandais (IBEC)). Elle prend également note des faits nouveaux concernant le nouvel accord de partenariat social «Towards 2016», aux termes duquel le salaire minimum légal sera ajusté à partir du 1er janvier 2007 sur la base d’une recommandation commune de l’ICTU et de l’IBEC.
Article 3, paragraphe 2 3). La commission relève dans les informations fournies par le gouvernement qu’aucune exemption n’a jusqu’ici été demandée ni accordée en vertu de l’article 41 de la loi. La commission souhaiterait néanmoins que le gouvernement lui explique comment la possibilité d’une exemption temporaire, prévue à l’article 41 de la loi, peut être considérée comme étant conforme au principe énoncé dans cet article de la convention selon lequel, une fois fixés, les taux minima de salaire ont force de loi et ne peuvent être abaissés.
Article 4, paragraphe 1. La commission relève dans les informations données par le gouvernement que la législation sur le salaire minimum ne contient aucune disposition prévoyant un affichage, mais que les travailleurs sont informés des taux minima de rémunération en vigueur par le biais de vastes campagnes d’information comprenant des annonces dans les médias et la distribution de dépliants et de brochures.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne l’évolution du salaire minimum au cours des cinq dernières années, les résultats des rapports des services d’inspection, la répartition des travailleurs rémunérés au taux de salaire minimum dans différents secteurs et les ordonnances sur la réglementation de l’emploi (ERO), qui ont été rendues sur la base de propositions des comités paritaires du travail (JLC). Elle encourage le gouvernement à continuer de lui faire parvenir des informations actualisées sur l’application de la convention dans la pratique.