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Radiation Protection Convention, 1960 (No. 115) - Greece (RATIFICATION: 1982)

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Observation
  1. 2003
  2. 2000
  3. 1999

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1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement, en particulier la décision ministérielle no 1014/94 (Journal officiel, no 216) du 6 mars 2001 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants. Elle note également que la décision ministérielle no 14632 de 1989 a été abrogée.

2. Article 13 d) de la convention. Exposition professionnelle pendant et après une situation d’urgence. La commission note en particulier que l’article 1.2.4. de la décision ministérielle no 1014/94 du 6 mars 2001 sur la protection contre les radiations se réfère «aux niveaux restreints de dose» pendant l’intervention d’urgence des travailleurs volontaires qui s’exposent aux radiations et non pas aux limites de dose fixées par la même décision. Elle note en outre que la décision ne permet pas de dépasser les doses limites mais, en revanche, elle permet de dépasser les «niveaux restreints de dose». A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions soulevées au point 35 c) iii) des conclusions de son observation générale de 1992 concernant la convention selon laquelle une définition stricte des circonstances dans lesquelles une exposition exceptionnelle des travailleurs, dépassant la limite normalement tolérée, sera autorisée pour des mesures correctives immédiates et urgentes; ces mesures doivent être strictement limitées, dans leur ampleur et leur durée, à ce qui est nécessaire pour faire face à un danger aigu menaçant la vie et la santé; une exposition exceptionnelle des travailleurs ne saurait se justifier ni pour éviter la perte d’objets de grande valeur ni, d’une façon plus générale, par le fait que d’autres techniques d’intervention n’impliquant pas une telle exposition des travailleurs entraîneraient des dépenses excessives. La commission prie le gouvernement de lui indiquer la différence entre «les doses limites» et les «niveaux restreints de dose» qui figurent dans son rapport et de préciser les conditions permettant d’indiquer que la situation est urgente et de préciser sa durée.

3. Article 14. Offre d’un autre emploi. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles des mesures alternatives offrant un autre emploi convenable aux travailleurs qui doivent cesser d’effectuer des travaux sous rayonnements pour des raisons de santé n’existent pas. Dans ce contexte, la commission attire l’attention du gouvernement sur les explications données dans le paragraphe 32 de l’observation générale de 1992 où il est indiqué que «tous les moyens doivent être mis en œuvre pour muter les travailleurs intéressés à un autre emploi convenable ou pour leur assurer le maintien de leur revenu par des prestations de sécurité sociale ou par toute autre méthode, lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste qui implique une exposition est déconseillé pour des raisons médicales». La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur l’application pratique de cet article, ainsi que des informations sur la façon dont est prise en compte l’observation générale de 1992 relative à cette convention.

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