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1. Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, la législation nationale fait actuellement l’objet d’une révision tendant à son harmonisation avec les dispositions de la directive 2002/73/CE du Parlement européen et du Conseil, modifiant la directive 76/207/CEE du Conseil relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail. Rappelant le premier point de sa précédente demande directe, la commission note que ces initiatives ont aussi pour objet d’inclure dans la législation de nouvelles dispositions concernant le harcèlement sexuel. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis en termes d’adoption d’amendements concernant l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession et, inclusivement, le harcèlement sexuel. La commission prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations sur toutes mesures pratiques prises par lui ou les partenaires sociaux en matière de harcèlement sur le lieu de travail.

2. Article 2. Mesures visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement, sans considération de la race, de l’ascendance nationale ou de la religion. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement au sujet des différents programmes engagés pour promouvoir l’accès des personnes appartenant à des groupes sociaux vulnérables, dont les Rom et la minorité musulmane de Thrace, à l’éducation, à la formation professionnelle et à l’emploi. Elle note en particulier que, suivant les indications données par le gouvernement, «une action tous azimuts en faveur des personnes appartenant à certains groupes culturels et religieux» est actuellement déployée et devrait toucher au total 1 880 personnes des communautés rom et musulmane. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour promouvoir l’accès des minorités ethnique et religieuse, y compris les Rom et la minorité musulmane de Thrace à la formation professionnelle et à l’emploi. Considérant l’importance qui s’attache à une observation continue de l’impact de tels programmes, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre de personnes appartenant à ces groupes qui ont bénéficié des diverses mesures et sur le nombre de celles qui ont réussi grâce à cela à intégrer le marché du travail. Enfin, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour combattre le racisme et la discrimination raciale dans le monde du travail.

3. Article 3 a). Collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs et d’autres organismes appropriés. La commission note que, dans le cadre de la campagne européenne contre la discrimination, une équipe de coordination nationale comprenant des représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs ainsi que d’ONG a été mise en place, et qu’elle a définit un plan d’action national contre la discrimination. En outre, la Commission des affaires économiques et sociales a été chargée, conformément à l’article 18 de la loi no 3304/2005, d’établir un rapport annuel sur l’égalité de traitement et de soumettre au gouvernement et aux partenaires sociaux des propositions concernant la non-discrimination. La commission prie le gouvernement: 1) de continuer de fournir des informations sur les activités menées sous les initiatives de l’équipe de coordination nationale pour combattre la discrimination dans l’emploi et la profession; 2) de fournir des informations sur le travail effectué par la Commission des affaires économiques et sociales qui a une incidence par rapport à la convention, notamment un exemplaire de son premier rapport annuel sur l’égalité de traitement et de toutes recommandations émises en matière d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession; 3) de fournir des informations sur toutes autres initiatives de nature à promouvoir l’application de la convention à travers une collaboration tripartite ou bipartite.

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