National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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1. Article 4 de la convention. Négociation collective. La commission prend note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) du 10 août 2006, signalant en particulier le fait que les autorités et les employeurs fixent les salaires sans consulter les travailleurs et sans procéder à des négociations. La commission considère que ces commentaires ont un lien avec sa précédente observation, dans laquelle elle avait constaté l’absence de syndicats et rappelé que l’existence de syndicats est une condition nécessaire pour l’application des dispositions de l’article 4 de la convention. Compte tenu de ces éléments, la commission prie une fois de plus le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour mettre en place des conditions se prêtant à la constitution de syndicats et de l’informer de toutes mesures prises à cet égard dans le cadre du cycle régulier de soumission des rapports.
2. Par ailleurs, la commission rappelle que son observation précédente visait l’article 6 de la loi no 12/1992 du 1er octobre 1992 sur les syndicats et les relations collectives du travail, aux termes duquel l’affiliation syndicale des fonctionnaires de l’administration publique sera réglementée par une loi spéciale, qui n’a pas été adoptée. La commission prie le gouvernement de faire savoir, dans le cadre du cycle régulier de présentation de rapports, si la loi spéciale a été adoptée et si elle garantit aux fonctionnaires le droit de se syndiquer. Elle le prie également de fournir des informations détaillées sur l’application de la convention à l’égard des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat.