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Unemployment Convention, 1919 (No. 2) - Myanmar (RATIFICATION: 1921)

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Comités consultatifs sur le fonctionnement des bureaux publics de placement gratuit. Se référant à sa précédente observation, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en septembre 2006 sur le fonctionnement du réseau public de placement gratuit du Département du travail. Elle rappelle que, d’après l’article 2, paragraphe 1, de la convention, «des comités qui devront comprendre des représentants des patrons et des ouvriers seront nommés et consultés pour tout ce qui concerne le fonctionnement de ces bureaux». Dans son rapport, le gouvernement indique que la sélection pour les emplois dans le secteur public fait l’objet d’un contrôle par des organisations du service public. Pour les secteurs coopératifs privés, la sélection pour l’emploi est gérée par les employeurs concernés. Le gouvernement ajoute que les lois sur le travail en vigueur sont soumises à l’Organe central d’examen des lois pour révision et modification. Il indique également dans son rapport qu’après la promulgation de la nouvelle Constitution d’Etat de nouvelles lois sur le travail seront adoptées. La commission se réfère à ses précédents commentaires et espère vivement que la future législation assurera la constitution d’organisations de travailleurs libres et indépendantes aux fins des consultations sur le fonctionnement des bureaux publics de placement gratuit, comme requis par la convention. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour lutter contre le chômage dans le pays (article 1).

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