National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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1. La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu, bien que les textes législatifs sollicités aient été rendus disponibles. La commission note aussi la communication de la Confédération de syndicats du Burundi (COSYBU) datée du 30 août 2005, par laquelle cette dernière transmet ses observations sur l’application de la convention en ce qui concerne la question des facilités accordées aux représentants des travailleurs pour l’exercice rapide et efficace de leurs fonctions (article 2 de la convention).
2. En se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note avec satisfaction l’adoption de la loi no 1/015 du 29 novembre 2002 portant réglementation de l’exercice du droit syndical et du droit de grève dans la fonction publique, et en particulier le fait que cette dernière prévoie des facilités aux représentants des travailleurs (affichage des communications, collecte des cotisations, tenue de réunions).
3. La commission note cependant qu’en ce qui concerne les facilités accordées aux représentants des travailleurs le Code du travail se borne à prévoir, à l’article 132, des congés de formation syndicale. La commission note en outre que la Convention interprofessionnelle nationale du travail du 3 avril 1980, bien qu’elle institue des commissions mixtes avec congés syndicaux pour la participation à ces commissions, ne contient pas d’autres facilités pour les représentants des travailleurs du secteur privé ni pour les représentants des employés du secteur public qui ne sont pas des fonctionnaires. La commission demande donc au gouvernement de prendre des mesures pour accorder d’autres facilités aux représentants des travailleurs (syndicaux ou autres) dans ces secteurs pour l’exercice rapide et efficace de leurs fonctions, telles que l’accès à tous les lieux de travail lorsque cela est nécessaire pour leurs fonctions de représentation, la collecte de cotisations syndicales, etc.