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Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Rwanda (RATIFICATION: 1980)

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La commission se réfère à l’article 84 du Code du travail, qui dispose que les travailleurs possédant des compétences égales, exécutant le même type de travail et dans les mêmes conditions, doivent être rétribués de façon égale, sans tenir compte ni de leur origine, ni de leur sexe ou de leur âge. Dans sa précédente observation, la commission avait fait observer que cet article 84 met l’accent sur la comparaison par rapport au «même type de travail», alors que le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, tel que proclamé par la convention, a une portée plus large puisqu’il prescrit une comparaison entre des travaux qui sont d’un type différent mais qui ont une valeur égale. La commission appelle à nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que ce champ de comparaison plus large revêt une importance particulière dès lors que l’on veut s’attaquer à la discrimination entre hommes et femmes sur le plan de la rémunération dans les cas où les hommes et les femmes accomplissent traditionnellement des travaux d’un type différent. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il est envisagé de modifier le Code du travail de manière à assurer que l’employeur ait l’obligation de verser une rémunération égale à des hommes et à des femmes qui accomplissent des travaux d’un type différent mais présentant néanmoins une valeur égale, cette valeur étant déterminée sur la base de critères objectifs.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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