National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’aucun fait nouveau n’est intervenu en ce qui concerne les points soulevés par la commission dans sa précédente observation. Etant donné que le rapport ne contient pas d’autre élément en réponse à ses commentaires, la commission est conduite à renouveler son observation précédente, qui portait sur les points suivants:
Article 1 a) de la convention. Depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère au décret-loi no 65 de 1979 relatif aux réunions publiques et aux rassemblements, qui instaure un système d’autorisation préalable (autorisation qui peut être refusée sans précision des motifs, conformément à l’article 6 de ce texte) et qui prévoit, en cas d’infraction, une peine d’emprisonnement assortie, en vertu du Code pénal, de l’obligation de travailler. La commission avait souligné l’importance que revêtent, pour une application effective de la convention, des garanties légales relatives au droit de réunion ainsi que les conséquences directes que toute restriction de ce droit peut avoir sur l’application de la convention. En effet, c’est souvent dans l’exercice de ce droit que peut se manifester l’opposition à l’ordre établi et, en ratifiant la convention, l’Etat s’engage à garantir aux personnes qui manifestent pacifiquement cette opposition la protection que la convention leur accorde.
Dans son rapport, reçu en octobre 2002, le gouvernement réitère que l’autorisation préalable prévue par le décret susmentionné a été instituée pour des raisons de sécurité publique et qu’aucune infraction à ce décret ne s’est produite, si bien qu’aucune décision de justice n’a été rendue en la matière. Or, dans son précédent rapport reçu en janvier 2002, le gouvernement déclarait que les réunions politiques d’opposition au système actuel ne rentrent pas dans le champ d’application du décret étant donné qu’une liste de réunions, non considérées comme publiques au sens de l’article 2 du décret et donc ne rentrant pas dans son champ d’application, ne serait pas exhaustive. La commission prie le gouvernement de clarifier ce point, notamment en ce qui concerne les réunions politiques publiques, étant donné que l’article 2 susvisé ne semble exclure que les réunions non considérées comme publiques. Elle exprime l’espoir que des mesures seront prises afin d’exclure sans ambiguïté les réunions politiques publiques du champ d’application de ce décret, par exemple en modifiant le libellé de son article 2, de manière à harmoniser la législation avec la convention et la pratique déclarée. Dans l’attente de telles mesures, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application du décret dans la pratique, notamment sur le nombre de condamnations prononcées sur le fondement de ces dispositions et de fournir copie de toute décision judiciaire qui serait de nature à en définir ou en illustrer la portée.
Article 1 c) et d). Depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère au décret-loi no 31 de 1980 concernant la sécurité, l’ordre et la discipline à bord des navires, en vertu duquel certains manquements à la discipline (absence non autorisée, désobéissance répétée, non-retour à bord) commis par trois personnes de manière concertée sont passibles d’une peine d’emprisonnement assortie de l’obligation de travailler. La commission avait noté que les sanctions infligées en cas d’infraction à la discipline du travail ou pour avoir participé à des grèves n’entrent pas dans le champ d’application de la convention lorsque les actes en question ont constitué une menace pour la sécurité du navire ou pour la vie ou la sécurité des personnes à bord, mais que les articles 11, 12 et 13 du décret-loi susmentionné ne limitent pas à de tels actes les sanctions qu’ils prévoient.
La commission a pris note du fait que le gouvernement déclare, dans les rapports reçus en 2002, qu’il attache une grande importance à la mise en conformité du décret no 31 de 1980 avec les dispositions de la convention, qu’il entend prendre les mesures nécessaires dans ce sens.
La commission exprime l’espoir que les mesures nécessaires pour modifier le décret-loi no 31 de 1980 seront prises dans un proche avenir, de manière à garantir que l’imposition de sanctions comportant l’obligation de travailler se limitera aux cas dans lesquels l’infraction commise aura constitué une menace pour la sécurité du navire ou pour la vie ou la sécurité des personnes à bord, et que le gouvernement fournira des informations sur les mesures prises à cette fin.