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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Kuwait (RATIFICATION: 1968)

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Articles 1, paragraphe 1, et 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Liberté des travailleurs domestiques de mettre fin à leur emploi. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait exprimé sa préoccupation au sujet des conditions dans lesquelles les travailleurs domestiques peuvent quitter leur emploi et de la possibilité pour eux de recourir, si nécessaire, devant les tribunaux. La commission avait noté que le Code du travail actuellement en vigueur exclut les travailleurs domestiques. Elle avait également noté, d’après les indications du gouvernement, que le nouveau projet de Code du travail devrait couvrir cette catégorie de travailleurs et que, conformément à l’article 5 du projet de Code du travail, le ministre compétent devrait établir un arrêté spécifiant les règles régissant la relation entre les travailleurs domestiques et leurs employeurs. Ayant noté que le nouveau Code du travail n’a pas encore été adopté, la commission avait demandé au gouvernement de fournir copie de tout arrêté ministériel ou autre texte législatif spécifiant les règles régissant la relation entre les travailleurs domestiques et leurs employeurs.

La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que le Conseil des ministres a adopté l’ordonnance no 362 du 4 avril 2004, concernant l’établissement d’une commission permanente chargée de réglementer la situation des travailleurs migrants dans le secteur privé et notamment des travailleurs domestiques, sous la présidence du ministre des Affaires sociales et du Travail. Elle prend note également d’un contrat type destiné aux travailleurs domestiques migrants et aux catégories similaires, élaboré par le ministère de l’Intérieur, comportant des dispositions qui régissent leur emploi, et notamment une disposition relative à la résiliation du contrat de travail par l’une ou l’autre des parties, sous réserve d’un préavis.

Tout en prenant note avec intérêt de ces informations, la commission réitère le ferme espoir que le nouveau Code du travail, une fois adopté, fournira une protection adéquate aux travailleurs domestiques par rapport à leur liberté de mettre fin à leur emploi, et que le gouvernement communiquera une copie du nouveau code, dés qu’il aura été adopté. En attendant l’adoption de ces dispositions, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les activités de la commission permanente sur les travailleurs migrants susvisés, ainsi qu’un exemplaire des contrats d’emploi conclus avec les travailleurs domestiques, conformément au contrat type établi par le ministère de l’Intérieur. Prière de communiquer aussi une copie de l’ordonnance no 362 du Conseil des ministres, mentionnée par le gouvernement comme ayant été annexée au rapport, mais qui n’a pas été reçue par le BIT.

2. Traite des personnes à des fins d’exploitation. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note de la déclaration du gouvernement, dans sa réponse à l’observation générale 2000 de la commission sur cette question, que les victimes d’un travail forcé ont le droit d’en référer aux autorités, sans cependant être autorisées à rester dans le pays pendant le déroulement de l’action civile, à moins que leur résidence légale ne le leur permette. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour permettre aux victimes de travail forcé de rester dans le pays tout au moins pendant la durée de la procédure judiciaire.

La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que l’article 22 de la loi no 17 de 1959 régissant la résidence des étrangers autorise les étrangers dont l’ordre de rapatriement a été établi conformément à la loi à demander une période de grâce ne dépassant pas trois mois, sous réserve de présenter une garantie. Le gouvernement ajoute qu’un travailleur étranger qui a reçu l’ordre de quitter le pays conformément à la loi, mais qui est partie à une procédure civile en instance devant la justice, est autorisé à charger un avocat ou toute autre personne de le représenter dans cette procédure.

Tout en prenant note de ces informations, la commission espère que le gouvernement indiquera toute autre mesure prise ou envisagée en vue d’encourager les victimes à en référer aux autorités, notamment en protégeant les victimes qui désirent témoigner contre les représailles de la part des personnes qui les exploitent. Prière d’indiquer également s’il est prévu d’introduire des dispositions pénales établissant de manière spécifique des sanctions en cas de traite de personnes à des fins d’exploitation.

Article 25. Sanctions pénales pour exaction illégale de travail forcé ou obligatoire. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que la législation ne comportait pas de dispositions spécifiques faisant de l’imposition du travail forcé ou obligatoire une infraction pénale répréhensible comme telle, et elle avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires sur ce plan, en insérant par exemple dans la législation une nouvelle disposition à cet effet. La commission avait noté que le gouvernement se référait dans ses rapports à diverses dispositions pénales (telles que les articles 49 et 57 de la loi no 31 de 1970 modifiant le Code pénal ou l’article 121 du Code pénal) interdisant aux fonctionnaires ou employés des services publics de contraindre un travailleur à accomplir un travail pour l’Etat ou pour tout organisme public, ainsi qu’à l’article 173 du Code pénal prévoyant l’imposition de sanctions à l’encontre de quiconque menace autrui physiquement ou porte atteinte à sa réputation ou à ses biens pour le contraindre à faire ou à s’abstenir de faire quelque chose.

La commission avait fait observer que les dispositions susmentionnées ne semblent pas suffisantes pour donner effet à l’article 25 de la convention qui dispose que «le fait d’exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire sera passible de sanctions pénales», et que «tout Membre ratifiant la présente convention aura l’obligation de s’assurer que les sanctions imposées par la loi sont réellement efficaces et strictement appliquées».

La commission réitère l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires en vue de donner pleinement effet à cet article de la convention. En attendant l’adoption de telles mesures, la commission demande au gouvernement de transmettre des informations sur l’application des dispositions pénales susmentionnées dans la pratique, en fournissant copie des décisions de justice et en indiquant les sanctions infligées.

La commission adresse directement au gouvernement une demande concernant plusieurs autres points.

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